Family Allowances Fund Debt Remission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the family allowances fund refusing the full remission of a debt (€161.10) resulting from an overpayment of activity bonus due to undeclared resources during the period of October 2020 to March 2021, arguing financial hardship. The court reasoned that while the debt was justified because the overpayment resulted from unreported income, the petitioner remained eligible for remission based on good faith, which the fund acknowledged; however, the court determined that the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite financial precarity to warrant a total or partial remission, especially since the fund indicated the petitioner had an average monthly income of €2,000, leading to the rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Family Allowances Fund Debt Remission Refusal Upheld: The court reasoned that while the debt was justified because the overpayment resulted from unreported income, the petitioner remained eligible for remission based on good faith, which the fund acknowledged; however, the court determined that the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite financial precarity to warrant a total or partial remission, especially since the fund indicated the petitioner had an average monthly income of €2,000, leading to the rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, constituting the final decision on the merits.
This article was cited to justify the designation of the judge who heard the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 161,10 euros de prime d'activité.
M. B soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. B une dette de 161,10 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'octobre 2020 à mars 2021. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 3 août 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatifs à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin provient de la prise en compte des ressources non déclarées par le requérant pendant la période litigieuse. En effet, la caisse a constaté une divergence entre les sommes déclarées aux services fiscaux et celles déclarées dans la déclaration trimestrielle de ressources. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pouvait donc recalculer le montant de la prestations et l'indu de prime d'activité est justifié. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, le requérant ne fournit aucun élément qui démontre qu'il est en situation de précarité qui justifierait que lui soit remis gracieusement une partie ou la totalité de sa dette alors que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin fait valoir qu'il dispose d'un revenu mensuel moyen de 2 000 euros. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministère des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,