Legislator Jurisprudence & Législation
2206459 Généré par l'IA

Moroccan National v. Administration: Removal Order and Return Ban Challenge

Numéro de cause 2206459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately, imposing a three-year ban on return, and setting the country of removal, arguing errors regarding the signatory's authority, factual errors concerning his employment, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the ECHR regarding the initial removal order, and arguing a lack of legal basis, insufficient reasoning, factual error, and error of assessment regarding the return ban. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected all other requests, finding that the signatory was duly delegated, that the claimant failed to substantiate claims of employment or sufficient ties to negate the factual basis for removal, that the initial removal order was therefore valid, and consequently, that the subsequent three-year ban on return, which cited the relevant legal articles and considered the claimant's irregular presence, lack of ties, lack of resources, and prior police involvement regarding false documents, was sufficiently motivated and lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Administration: Removal Order and Return Ban Challenge: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected all other requests, finding that the signatory was duly delegated, that the claimant failed to substantiate claims of employment or sufficient ties to negate the factual basis for removal, that the initial removal order was therefore valid, and consequently, that the subsequent three-year ban on return, which cited the relevant legal articles and considered the claimant's irregular presence, lack of ties, lack of resources, and prior police involvement regarding false documents, was sufficiently motivated and lawful.

Mots-clés

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éloignement retour licite assistance judiciaire provisoire erreur administrative aides à l'emploi documents valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part (Article 2) in conjunction with Article 37 of the Law of 10 July 1991 for rejecting the costs claim.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des buts poursuivis par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of the application for annulment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the operative part (Article 2) in conjunction with Article L. 761-1 of the administrative justice code for rejecting the costs claim.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the application for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) in conjunction with Article 37 of the Law of 10 July 1991 for rejecting the costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part (Article 2) in conjunction with Article L. 761-1 of the administrative justice code for rejecting the costs claim.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Meaude, avocate, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de l'acte attaqué était incompétent pour ce faire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour ;

- cette décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des buts poursuivis par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Par un mémoire en défense enregistrée le 19 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 mars 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 6 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer la décision de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

4. En se bornant à faire état, sans au demeurant en justifier, qu'il exercerait une activité salariée, M. B n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne remplissait aucune condition pour résider sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Pour le même motif, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

5. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

7. La décision par laquelle la préfète de la Gironde a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA. En outre, elle indique qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée dans le seul but de s'y installer et qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine. Elle précise qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été entendu dans une affaire d'aide à l'entrée au séjour, fourniture et détention de faux documents administratifs par la police aux frontières de Bordeaux le 5 décembre 2022, qu'il a déclaré avoir utilisé une fausse carte d'identité italienne pour obtenir une autorisation de travail en France et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d'une erreur de fait ou d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Meaude et à la préfète de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.

La magistrate désignée,

B. MOLINA-ANDREO La greffière,

S. CASTAIN

La République mande et ordonne la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,