Implicit Refusal of Residence Permit Suspension Denied for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the administrative judge to suspend the effects of an implicit refusal of a residence permit, which also entailed an obligation to leave the territory, arguing that the refusal lacked proper motivation and violated human rights conventions, thereby raising serious doubt about its legality and establishing urgency. However, the court dismissed the application as inadmissible because the request for suspension, filed under the summary proceedings article, was not accompanied by a copy of the principal annulment action against the contested administrative decision, as required by procedural rules, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Implicit Refusal of Residence Permit Suspension Denied for Procedural Deficiency: However, the court dismissed the application as inadmissible because the request for suspension, filed under the summary proceedings article, was not accompanied by a copy of the principal annulment action against the contested administrative decision, as required by procedural rules, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application.
This article forms the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which was ultimately rejected.
This article was cited in the reasoning explaining why the application was deemed inadmissible, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de " l'arrêté né du silence gardé par le préfet faisant naître une décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois qui en découle " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation personnelle et familiale et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif sur son recours en annulation formé contre ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision attaquée, de l'erreur de droit, de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, ceux tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 janvier 2023 à 9 heures.
Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ont été averties au cours de l'audience publique, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de Mayotte par Me Claisse, a été enregistré le 24 janvier 2023 après la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 10 août 1972 à Ankaratra-Sosumav (Madagasar), a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour par courrier du 1er avril 2022 reçu le 5 avril 2022 en préfecture de Mayotte. Par la présente requête, Mme B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Elle est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions comme telle ainsi qu'en ont été averties les parties à l'audience.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.