Legislator Jurisprudence & Législation
2206457 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2206457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew her provisional residence permit, arguing the refusal was unlawful and infringed upon her personal rights, but the court found that since the administration subsequently issued her a residence permit application receipt valid for several months and decided to issue the definitive residence certificate previously ordered by the court, the objectives of the applicant's request for annulment and injunction had become moot, thus leading to a finding of no need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Administrative Action: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 17 novembre 2022 et 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de

de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est fondée sur une décision illégale du préfet de Seine-Maritime car entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 27 juin 2022 est elle-même entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il lui a été remis le 5 octobre 2022 non pas une autorisation provisoire de séjour mais un récépissé de demande de titre de séjour qui ne l'autorise pas à travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il soutient que :

- elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 octobre 2022 au 4 avril 2023 ;

- il a été fait droit à sa demande de titre de séjour qui est en cours de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.

- et les observations de Me Lepage, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1980, a sollicité le 12 avril 2017 son admission au séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n°1900144 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Mme B expose qu'ayant déménagé en Seine-Maritime, elle a sollicité du préfet de ce département la délivrance du titre de séjour ainsi prévue par le tribunal mais s'est vue notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a ensuite entamé des démarches auprès du préfet des Yvelines pour obtenir le titre de séjour dont le jugement précité a ordonné la délivrance et s'est vue remettre des autorisations provisoires de séjour ne l'autorisant pas à travailler, dont la dernière expirait le 24 juin 2022 et dont le renouvellement lui a été refusé le 27 juin 2022 au motif qu'elle ne produisait pas la décision du préfet de Seine-Maritime. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Au vu de ces éléments, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir ainsi demandée réside dans l'obligation pour l'autorité compétente, que le juge peut prescrire en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour n'ouvrant pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extraction de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produite en défense, qu'après avoir remis à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 octobre 2022 au 4 avril 2023, le préfet des Yvelines a décidé de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Quand bien même ce titre de séjour ne lui a pas encore été remis à la date du présent jugement, Mme B se trouve à cette date dans une situation au moins équivalente à celle qui résulterait de l'injonction susceptible d'être prononcée en conséquence de l'annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors qu'il était loisible à la requérante de présenter auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande d'exécution du jugement du 15 octobre 2019, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la présente requête ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rollet-Perraud, présidente,

Mme Milon, première conseillère,

Mme Amar-Cid, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

J. C

La présidente,

Signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.