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2206449 Généré par l'IA

Annulment Request Mooted by Residence Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2206449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two prefectoral orders and payment of €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the court found that the substantive request became moot because the administrative authority subsequently issued the applicant, a foreign national, a temporary residence permit valid until 2032. Despite the mootness of the primary claim, the Tribunal administratifs de Cergy-Pontoise decided, considering the circumstances and the applicant's request, to order the State to pay the applicant €800 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Request Mooted by Residence Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the court found that the substantive request became moot because the administrative authority subsequently issued the applicant, a foreign national, a temporary residence permit valid until 2032. Despite the mootness of the primary claim, the Tribunal administratifs de Cergy-Pontoise decided, considering the circumstances and the applicant's request, to order the State to pay the applicant €800 for costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred but not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, des pièces complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2022, non communiquées, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2023, M. A E D, représenté par Me Karimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu :

- le jugement n° 2206449 du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A E D, ressortissant ivoirien, né le 16 juin 2003, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 septembre 2032. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée par M. D sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. C et Mme B, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

M. C

La présidente,

signé

C. Bories La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.