Legislator Jurisprudence & Législation
2206449 Généré par l'IA

Prefectural Order Upholding Deportation and Rejecting Exceptional Residency Upheld

Numéro de cause 2206449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal dismissed a request to annul a prefectural order that rejected an application for exceptional residency, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the contested order was sufficiently reasoned and followed a proper examination of the applicant's situation, dismissing claims of procedural irregularity because the applicant failed to establish over ten years of habitual residence in France, thereby negating the obligation to consult the residency commission. Furthermore, the court found no manifest error in assessing that the applicant, being single and without dependents, did not demonstrate exceptional grounds or humanitarian considerations justifying admission, nor was there an excessive violation of Article 8 of the ECHR given the unproven familial ties claimed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Upholding Deportation and Rejecting Exceptional Residency Upheld: The court reasoned that the contested order was sufficiently reasoned and followed a proper examination of the applicant's situation, dismissing claims of procedural irregularity because the applicant failed to establish over ten years of habitual residence in France, thereby negating the obligation to consult the residency commission. Furthermore, the court found no manifest error in assessing that the applicant, being single and without dependents, did not demonstrate exceptional grounds or humanitarian considerations justifying admission, nor was there an excessive violation of Article 8 of the ECHR given the unproven familial ties claimed.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale renvoi légitime décisions incidentes résidence habituelle révocation de l'autorisation de séjour renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (paragraph 7) regarding the rejection of costs claims.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (paragraph 7) regarding the rejection of claims related to legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (paragraph 7) regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (paragraph 7) regarding the rejection of claims related to legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Baptiste Hervieux, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle de la part du service instructeur ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour, en dépit de sa résidence habituelle en France depuis 2010 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que c'est à tort que le préfet a indiqué, d'une part, qu'il était entré en France en 2016 à l'âge de 35 ans et, d'autre part, qu'il ne possède aucune attache familiale en France, alors même qu'il entretient des liens étroits avec ses cousins avec lesquels il réside depuis son entrée sur le territoire français ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;

- les observations de Me Hervieux, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 18 août 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en 2010. Il a sollicité le 9 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen de la demande de l'intéressé doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "

4. D'une part, si M. B soutient qu'il est entré en France en 2010 et qu'il y réside de façon habituelle depuis lors, les pièces qu'il produit au soutien de ses dires, qui se limitent à des avis d'imposition des années 2010 à 2021, ne permettent nullement de l'établir. Par suite, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait sur ce point, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B.

5. D'autre part, en se bornant à soutenir que la durée de sa résidence habituelle en France, au demeurant non établie, lui ouvre droit à l'admission exceptionnelle au séjour, M. B, célibataire et dépourvu de charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, ni davantage de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il est entré en France en 2010 et qu'il entretient des liens très étroits avec ses cousins, avec qui il vit depuis son entrée sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a commis aucune erreur de fait sur ce point, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romnicianu, président,

Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

M. C L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

né

N. Dupuy-Bardot

Le greffier,

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.