Legislator Jurisprudence & Législation
2206449 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2206449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs. The court dismissed the claim for provisional legal aid as no formal application was submitted, and rejected the request for annulment, finding that the prefect's signatory was duly delegated, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order and his recent act of secretly filming a woman in a restroom constituted a threat to public order, and the three-year re-entry ban was not disproportionate given his prior evasion and behavior, while also finding that the specified destination country did not violate human rights conventions.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Deportation Order Upheld: The court dismissed the claim for provisional legal aid as no formal application was submitted, and rejected the request for annulment, finding that the prefect's signatory was duly delegated, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order and his recent act of secretly filming a woman in a restroom constituted a threat to public order, and the three-year re-entry ban was not disproportionate given his prior evasion and behavior, while also finding that the specified destination country did not violate human rights conventions.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique, faisant une exacte application des dispositions, d'une part, du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du 3° de cet article et du 5° de l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to reject the claim for the reimbursement of legal fees (Article 13).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the primary operative order dismissing the applicant's request.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning to explain why provisional legal aid was not granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the applicant's request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to explain why provisional legal aid was not granted.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to explain why provisional legal aid was not granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to reject the claim for the reimbursement of legal fees (Article 13).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the claim for the reimbursement of legal fees (Article 13).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. D B, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié et sa soustraction éventuelle à un transfert vers l'Allemagne ne saurait être considérée comme une soustraction à une mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour est disproportionnée, il ne constitue en rien une menace à l'ordre public, n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et il excipe de l'illégalité de cette décision du 10 juillet 2021 ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né en 1997, est entré sur le territoire français sans justifier d'une entrée régulière et, selon ses déclarations, le 30 septembre 2019. Le 16 octobre 2019, il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire avait décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Par une décision du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête dirigée par M. B et, par un arrêt du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête dirigée contre cette décision du 10 janvier 2020. Cette mesure de transfert n'ayant pas été exécutée, M. B a été admis à présenter sa demande d'asile auprès des autorités françaises. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2022. M. B avait auparavant et le 10 juillet 2021 fait l'objet de la part du préfet de la Sarthe d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. A la suite de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2022 et par l'arrêté du 2 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Si le requérant, qui est représenté, demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas effectivement présenté une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié le 19 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'était, avant d'être admis à présenter une demande d'asile en France, initialement soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 10 juillet 2021 et qui lui avait été notifiée le même jour, aucune circonstance particulière ne ressortant du dossier. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, le 9 juillet 2021, M. B a, au moyen d'un téléphone portable, filmé une femme dans des toilettes dédiées aux femmes et, ce faisant, s'est livré à des faits d'atteinte à l'intimité et à la vie privée par fixation d'image d'une personne présentant un caractère sexuel. Un tel comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique, faisant une exacte application des dispositions, d'une part, du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du 3° de cet article et du 5° de l'article L. 612-3, a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Si le requérant soutient que c'est à tort que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a également estimé que, considéré comme étant en fuite, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la décision du 10 décembre 2019, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus en se fondant sur les circonstances que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2021 et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

6. L'arrêté attaqué du 2 mai 2022 n'a pas pour base légale l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait, une première fois, fait obligation de quitter le territoire français à M. B sans délai et interdiction de retour pendant trois ans. Il n'en constitue pas davantage une mesure d'application. Il en résulte que le requérant ne peut utilement, au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022, utilement exciper de l'illégalité alléguée de celui du 10 juillet 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 2021 a été notifié à M. B le 10 juillet 2021 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. N'ayant pas été frappé d'un recours contentieux dans le délai ouvert à cet effet, cet arrêté est, à la date d'enregistrement de la requête, définitif. Il suit de là que le moyen tiré par voie d'exception de cet arrêté à caractère individuel est également irrecevable.

7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Il n'est pas établi que M. B, dont la demande d'asile en France a d'ailleurs été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qui au surplus avait au préalable introduit plusieurs autres demandes d'asile en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas en 2016 et 2018, serait actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au Nigéria, ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

11. Comme il a été dit, M. B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2021, notifiée le même jour, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement qui, si elle n'a pas donné lieu à une exécution forcée, demeurait initialement exécutoire, quand bien même, mais ultérieurement, l'intéressé a été admis à présenter une demande d'asile en France, demande qui a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2021, la date à laquelle une attestation de demande d'asile aurait été remise à l'intéressé et la nature d'une telle attestation ne ressortant pas du dossier. En outre, son comportement constitue une menace pour l'ordre public, quand bien même il n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Son séjour en France demeure récent, l'intéressé ne justifiant dans ce pays d'aucun lien ni d'aucune attache particulière de nature privée, en particulier familiale. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me de Metz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,