Annulment of Residency Refusal and Departure Order Due to Lack of Administrative Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order that refused the renewal of his residency permit, ordered his immediate departure from the territory, set a return country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing procedural flaws and violations of several human rights and residency code articles. The court annulled the order to leave the territory and the re-entry ban because the administrative authority failed to submit any defense despite being properly notified, leading to the presumption that the applicant's undisputed facts—specifically, having resided in France regularly for over ten years—were accepted; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 3; Annulment of Residency Refusal and Departure Order Due to Lack of Administrative Defense: The court annulled the order to leave the territory and the re-entry ban because the administrative authority failed to submit any defense despite being properly notified, leading to the presumption that the applicant's undisputed facts—specifically, having resided in France regularly for over ten years—were accepted; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
The court ordered the State to pay the applicant a sum based on this article regarding litigation costs.
This article was the legal basis establishing that the applicant could not be subject to an obligation to leave the territory.
A copy of the judgment will be transmitted for information to the Minister of the Interior and Overseas Territories under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler l'arrêté 2022-9764040349 du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l'auteur de cette décision est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le droit d'être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3-1, 9-1 et 12-2 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé à M. B A, ressortissant comorien, né le 12 juillet 1987, le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur l'acquiescement aux faits :
1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
2. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 mai 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 11 décembre 2023, au 29 décembre 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".
4. M. A allègue sans être contredit avoir obtenu des titres de séjour en 2012 et en 2022 et produit son dernier titre de séjour valable jusqu'au 5 avril 2023. Dès lors, à la date de la décision attaquée M. A ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté 2022-9764040349 du 2 novembre 2022 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBONLe président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 220644