Legislator Jurisprudence & Législation
2206438 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2206438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged an administrative order for immediate departure from French territory, which included designating a destination country and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and a failure to apply rules regarding asylum applications processed in another member state. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid and dismissed all annulment claims, finding that the petitioner could not justify his regular presence in the territory, that the order was sufficiently motivated, and that the petitioner failed to establish he had filed for asylum in Italy or faced risks of persecution upon return to his country of origin, leading to the rejection of all related conclusions, including the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed: The Tribunal rejected the request for provisional legal aid and dismissed all annulment claims, finding that the petitioner could not justify his regular presence in the territory, that the order was sufficiently motivated, and that the petitioner failed to establish he had filed for asylum in Italy or faced risks of persecution upon return to his country of origin, leading to the rejection of all related conclusions, including the request for costs against the State.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays éloignement risque de persécution réexamen de la demande d'asile rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'ayant déposé une demande d'asile en Italie les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning leading to the decision not to grant provisional legal aid (Article 1).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning costs, justifying the decision not to award costs to the applicant against the State (Article 2 and implicit in the cost discussion at point 13).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's conclusion regarding costs, though not explicitly used in the final order regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the decision not to grant provisional legal aid (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning costs, justifying the decision not to award costs to the applicant against the State (Article 2 and implicit in the cost discussion at point 13).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's conclusion regarding costs, though not explicitly used in the final order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'ayant déposé une demande d'asile en Italie les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Balestie, avocate de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 8 décembre 2022, M. A n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En second lieu, si aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen, M. A n'établit ni qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie, ni qu'il aurait tenté de rejoindre ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne lui appliquant pas les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers cet Etat, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 3 à 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a remis un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays où il serait admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1987, se prévaut de ces dispositions et stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces dispositions et stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 3 à 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.

11. En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de deux ans vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. A sur lesquels le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

F. B

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 janvier 2023.

La greffière,

E. Tournier

N°2206438