Asylum Application Annulment Moot Due to Subsequent Normal Procedure Registration and Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, claiming the authority wrongly deemed him a fugitive and extended a transfer deadline, but the court found that the subsequent granting of total legal aid and the eventual issuance of the asylum application certificate in the normal procedure rendered the claims for provisional legal aid, annulment, and injunction moot, resulting in a decision to not rule on those principal requests while ordering the State to pay the petitioner's lawyer a specific sum for legal costs, conditional on the lawyer waiving the state contribution portion of the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Application Annulment Moot Due to Subsequent Normal Procedure Registration and Legal Aid Award: M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonidec, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonidec de la somme de 1 000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive as the order to not rule on the provisional legal aid conclusions.
Cited in the dispositive as the order to not rule on the cancellation and injunction conclusions.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under Article 37 of the law of July 10, 1991.
Cited in the dispositive as the order regarding the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, non communiqué, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 9 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre en conséquence le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en tout état de cause, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser au requérant au titre de l'article L.761-1 s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il était en fuite et prorogé le délai de transfert aux autorités tchèques ;
- le délai d'exécution du transfert ne pouvait être prorogé faute d'information régulière à l'Etat requis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que la demande de l'intéressé a été enregistrée en procédure normale.
Par décision du 17 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 septembre 1990, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités tchèques pris par le préfet de police le 19 août 2021. Le 3 janvier 2022, il a été placé en centre de rétention administrative. Toutefois, le transfert n'a pas été exécuté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le 20 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonidec, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonidec de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gonidec une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gonidec, au préfet de police et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2206436