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2206435 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2206435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory, which had been issued after he filed an appeal with the National Court of Asylum Law concerning a prior rejection of his protection application. The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the annulment or the consequential injunction request because the prefect had subsequently withdrawn the contested expulsion order, rendering the claims moot, but ordered the State to pay €800 in legal costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Moot After Withdrawal: The administrative court determined that it was unnecessary to rule on the annulment or the consequential injunction request because the prefect had subsequently withdrawn the contested expulsion order, rendering the claims moot, but ordered the State to pay €800 in legal costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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rupture de ban loi sur l'asile retrait de la requête éloignement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande d'asile.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au maintien sur le territoire français compte tenu du recours qu'il a introduit devant la Cour national du droit d'asile le 4 juillet 2022 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non- lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Bazin-Clauzade, avocat de M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et sollicite que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- en présence de Mme D, interprète en langue turque requis pour le requérant, absent à l'audience ;

- le préfet n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 29 juillet 2022. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à Me Bazin-Clauzade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Emmanuelle Bazin-Clauzade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. B

La greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,