Legislator Jurisprudence & Législation
2206432 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing Despite Priority Status

Numéro de cause 2206432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought compensation from the State for the prejudice resulting from the Prefect's failure to provide accommodation following a mediation commission's decision in 2014 recognizing the claimant as a priority case, which was reinforced by a 2015 administrative tribunal judgment imposing a daily penalty that was later liquidated. The court affirmed that the State has a result obligation to ensure the right to housing, and its failure to act constitutes fault, however, the court limited the State's liability to October 30, 2017, because the claimant failed to respond to follow-ups from the integrated reception and orientation service, and consequently awarded the claimant €1,450 in damages for the sustained prejudice up to that date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Housing Despite Priority Status: The court affirmed that the State has a result obligation to ensure the right to housing, and its failure to act constitutes fault, however, the court limited the State's liability to October 30, 2017, because the claimant failed to respond to follow-ups from the integrated reception and orientation service, and consequently awarded the claimant €1,450 in damages for the sustained prejudice up to that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement responsabilité de l'État droit au logement rémunération de prestations positions administratives responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the core ruling of the decision, ordering the State to pay a sum of money to M. C.

Article 2

This article dismisses the remainder of the claims in the application.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning, this article defines the right to decent and independent housing which is the foundation of the dispute, but it is not explicitly cited in the operative part (dispositive).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning to define administrative obligations, this article is not explicitly cited in the operative part (dispositive).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning regarding the prior amicable recourse, this article is not explicitly cited in the operative part (dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son hébergement.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 novembre 2014 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mars 2015 n'a pas été exécuté ;

- il est dépourvu de logement ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n°1502291 du 22 janvier 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a définitivement liquidé l'astreinte à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 novembre 2014, désigné M. B C comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement de l'intéressé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 22 janvier 2020, le tribunal a définitivement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation et la décision du tribunal administratif, M. C a saisi le préfet, par un courrier du 16 février 2022, réceptionné le 18 février suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation définissent les mesures devant être mises en œuvre par l'administration pour assurer l'effectivité du droit à l'hébergement garanti par l'État. L'article L. 441-2-3 précise les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département, qui dispose de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation pour procurer un hébergement au demandeur, saisit le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant les préfets des autres départements de la région Ile-de-France des dossiers des personnes devant être hébergées. Les dispositions précitées fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement décent et indépendant, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé le recours amiable prévu par l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il incombe ainsi à l'État, au titre de cette obligation et sans que l'absence de régularité du séjour des intéressés y fasse obstacle, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif. La carence de l'État est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité pour faute.

4. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 novembre 2014, M. C comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ne résulte pas de l'instruction que sa situation de sans domicile fixe a évolué. La persistance de cette situation, à compter du 31 décembre 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'ordonnance du 22 janvier 2020 par laquelle le tribunal a définitivement liquidé l'astreinte que le requérant ne s'est pas manifesté auprès du service intégré d'accueil et d'orientation du Samusocial des Hauts-de-Seine (SIAO 92), en dépit d'une relance de ce service le 1er juin 2017, et que son dossier a par conséquent été clôturé le 30 octobre 2017. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 30 octobre 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 450 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 1 450 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 450 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La magistrate désignée

C. ALa greffière

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220643