Legislator Jurisprudence & Législation
2206429 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2206429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an individual's request to annul a prefectural order that refused to grant a residence permit, ordered his departure from the territory within thirty days, and set a country of return. The applicant claimed the decision lacked sufficient reasoning, failed to examine his personal situation, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment. The court found that the refusal order was adequately reasoned, citing that the applicant's claimed grounds for exceptional stay—including a CDI job offer as a cleaner with remuneration below the minimum wage and being single without dependents in France while his five minor children resided abroad—did not constitute exceptional humanitarian circumstances justifying residency, nor did the decision disproportionately affect his private and family life rights, thus dismissing all claims.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Residence Permit Refusal Upheld: The applicant claimed the decision lacked sufficient reasoning, failed to examine his personal situation, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment. The court found that the refusal order was adequately reasoned, citing that the applicant's claimed grounds for exceptional stay—including a CDI job offer as a cleaner with remuneration below the minimum wage and being single without dependents in France while his five minor children resided abroad—did not constitute exceptional humanitarian circumstances justifying residency, nor did the decision disproportionately affect his private and family life rights, thus dismissing all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour enfants mineurs droit au retour annulation de la naturalisation facilitée situation personnelle droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the applicant's claim for costs filed under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's claim for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A C, représenté par Me Milich, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C soutient que :

-l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

-il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien né le 12 mars 1973 à Côte-de-Fer, est entré en France le 16 novembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que les éléments que l'intéressé fait valoir, appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il indique, en outre, que M. C a présenté un cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier d'agent de propreté en contrat à durée indéterminée et que le seul fait de disposer d'un tel cerfa ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'au surplus, la rémunération correspondante est inférieure au SMIC et que l'intéressé ne démontre pas pouvoir s'insérer professionnellement en France et vivre de ses revenus salariés. L'arrêté indique également que M. C est célibataire et sans charge famille, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses cinq enfants mineurs. Enfin, l'arrêté indique que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national et il est constant que ses cinq enfants mineurs résident à l'étranger. Dans ces conditions, et quand bien même il disposerait d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de propreté en contrat à durée indéterminée à temps incomplet, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C doit également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Milich et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Seguin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

A. B

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2