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2206416 Généré par l'IA

Claimant v. Administration (Suspension of Police Reporting Order for Football Match Attendance)

Numéro de cause 2206416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of an administrative order requiring him to report to the police station at the start of every match for a specified football team, arguing the measure was disproportionate, lacked proper motivation, violated due process, and infringed upon res judicata. The Administrative Judge granted the suspension, finding that the obligation severely and immediately restricted the claimant's liberty and private life, that the urgency criterion was met given the remaining duration of the restriction and the lack of any prior concerning behavior, and crucially, that arguments regarding the measure's disproportionate nature and conflict with a prior judicial decision created a serious doubt as to the legality of the order.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration (Suspension of Police Reporting Order for Football Match Attendance): The Administrative Judge granted the suspension, finding that the obligation severely and immediately restricted the claimant's liberty and private life, that the urgency criterion was met given the remaining duration of the restriction and the lack of any prior concerning behavior, and crucially, that arguments regarding the measure's disproportionate nature and conflict with a prior judicial decision created a serious doubt as to the legality of the order.

Mots-clés

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rapport de police obligations de l'administration trouble de l'ordre public droit du sport chose jugée pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022 est suspendue.

This is the primary operative order suspending the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to order the suspension of the decision due to urgency and serious doubt about its legality.

Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cited in the operative order to award costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order for the awarding of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bergeras, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2022 portant interdiction administrative de stade en le soumettant à une obligation de pointage dans les locaux des services de police de son lieu de résidence au début de la première mi-temps de chaque match ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté est entaché de défaut de motivation ;

- la sanction a été prise en violation des droits de la défense ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir et porte atteinte à la chose jugée ;

- l'obligation de pointage est dépourvue de base légale ;

- en édictant une interdiction de stade et une obligation de pointage dans deux arrêtés distincts, le préfet a commis une erreur de droit ;

- l'obligation de pointage est disproportionnée eu égard à son comportement.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard aux impératifs de sécurité publique et à la faible atteinte aux intérêts du requérant ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206415 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 octobre 2022 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Bergeras, avocat de M. A, ainsi que Mmes B, Baptiste et Berger pour le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. Par la décision attaquée, le préfet de l'Isère a imposé à M. A de se présenter au début de la première mi-temps de chaque match de l'équipe masculine du Grenoble Foot 38 et de l'équipe masculine de France dans les locaux des services de police de son lieu de résidence. Cette obligation préjudicie de manière grave et immédiate à la liberté d'aller et venir du requérant, à sa vie privée et, dans une moindre mesure, à sa vie professionnelle, compte tenu de la fréquence des matches. En l'absence d'antécédents dans le comportement de M. A et de tout élément de nature à faire craindre la méconnaissance, par l'intéressé, de l'interdiction de stade à laquelle il est soumis, la suspension de l'obligation de pointage qui lui est imposée n'apparaît pas de nature à compromettre la sauvegarde de l'ordre public. Par ailleurs, l'interdiction, qui a été notifiée le 5 juillet 2022, court encore pendant plus de deux mois, période pendant laquelle doivent se dérouler encore au minimum sept rencontres Dans ces conditions, la condition d'urgence reste remplie.

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la disproportion entre les obligations imposées à M. A au regard des exigences de l'ordre public et celui de la méconnaissance de la chose jugée par le juge des référés le 28 juillet par une ordonnance qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2022.

4. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022 est suspendue.

Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206416