Legislator Jurisprudence & Législation
2206414 Généré par l'IA

Environmental Center v. Minister (Dam Accreditation Refusal)

Numéro de cause 2206414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An environmental initiative center sought annulment of the Minister's decision refusing its accreditation for studies, diagnostics, and work supervision related to Class C dams and dikes, arguing errors in law regarding the requirement to justify the presence of habitations within 400 meters for certain missions, errors in appreciating whether specific water bodies were settling basins rather than dams, and errors in assessing the compliance of undertaken missions with professional standards. The court rejected all claims, finding that the administration was legally entitled to require proof of nearby habitations for Class C dams under specific criteria, that the rejection of missions for two water bodies was based on insufficient scope, not misclassification as settling basins, and that the applicant failed to substantiate that other rejected missions complied with the required technical standards, noting additionally that none of the three deemed acceptable missions were performed within the two-year prerequisite period, thus upholding the refusal of accreditation.

Regeste Legislator

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article R. 214-29 du code de l'environnement, article L. 211-3 du code de l'environnement, article R. 214-116 du code de l'environnement, article R. 214-119 du code de l'environnement, article R. 214-120 du code de l'environnement, article R. 214-127 du code de l'environnement; Environmental Center v. Minister (Dam Accreditation Refusal): The court rejected all claims, finding that the administration was legally entitled to require proof of nearby habitations for Class C dams under specific criteria, that the rejection of missions for two water bodies was based on insufficient scope, not misclassification as settling basins, and that the applicant failed to substantiate that other rejected missions complied with the required technical standards, noting additionally that none of the three deemed acceptable missions were performed within the two-year prerequisite period, thus upholding the refusal of accreditation.

Mots-clés

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norme environnementale besoin en eau respect des normes techniques audit environnemental degré de la preuve organisation de protection environnementale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the final operative order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de la Corrèze demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de lui délivrer l'agrément prévu à l'article R. 214-29 du code de l'environnement pour la catégorie " barrage de classe C et digues - études, diagnostics et suivi de travaux ".

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que l'administration ne pouvait lui demander, dans le courrier du 20 octobre 2021, de justifier de la réalisation d'une mission comprenant la présence d'une habitation à moins de 400 mètres du barrage ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de ce qu'elle a estimé que les plans d'eau de Seilhhac et de Saint Pardoux sont des bassins de décantation ;

- en estimant que la réalisation de certaines missions n'était pas conforme aux règles de l'art, l'administration a commis une erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée comporte des conséquences excessives en ce qu'elle va l'affaiblir dans le domaine de la mise aux normes de plan d'eau dont les barrages sont de classe C, va conduire à un affaiblissement des compétences techniques des chargés d'étude et va entraîner une perte économique alors que localement il existe peu de structures qui peuvent intervenir en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le CPIE de la Corrèze ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, conseiller,

- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 6 juillet 2021, le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de la Corrèze a demandé au ministre de la transition écologique à être agréé en tant qu'organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre de l'agrément " barrage de classe C et digues - études, diagnostics et suivi de travaux " et de l'agrément " auscultation - barrage de classe C ". Par un courrier du 19 janvier 2022, le ministre a refusé de faire droit à cette demande. Le CPIE de la Corrèze, qui ne conteste pas le rejet de sa demande d'agrément " auscultation-barrage de classe C ", demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette sa demande d'agrément " barrage de classe C et digues - études, diagnostics et suivi de travaux ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : " () IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de l'énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 214-129 de ce code : " Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 214-130 du même code : " L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance ".

3. Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2017 susvisé : " () II. - L'obtention préalable d'un agrément est obligatoire pour les tâches suivantes : a. La réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ; b. La conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ; c. La maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ; d. L'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage, en application de l'article R. 214-122, alinéa I-5°, du code de l'environnement ; e. La réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement. f. La réalisation de l'étude de dangers d'une conduite forcée, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement. III. - Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du IV de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après : () 4. Agrément " Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux " : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande du 6 juillet 2021 du CPIE de la Corrèze pour obtenir l'agrément " barrage de classe C et digues - études, diagnostics et suivi de travaux ", l'administration lui a indiqué, par un courrier du 20 octobre 2021, que parmi les douze missions qu'elle fournissait, six d'entre elles n'étaient pas recevables et les six autres nécessitaient des compléments. A la suite des compléments apportés, l'administration a considéré, dans la décision attaquée du 19 janvier 2022, que le dossier ne contenait que trois missions recevables, ce qui ne respectait pas le nombre de cinq missions exigées par le I.- de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 2017 et, qu'en outre, qu'aucune de ces trois missions n'avait été réalisée dans les deux ans précédant la demande d'agrément, ce qui ne respectait pas la condition posée par le d) du I.- du même article 6.

5. En premier lieu, l'article R. 214-112 du code de l'environnement prévoit que les barrages de classe C doivent présenter des caractéristiques géométriques H (hauteur) et V (volume) répondant aux critères prévues au a), c'est-à-dire les ouvrages non classés en A ou B satisfaisant à certaines conditions de hauteur (H) et de volume (V), ou aux critères prévus au b) fixant trois conditions cumulatives : i) H ) 2 ; ii) V ) 0,05 ; iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 2017 susvisé : " Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément " Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux ". I.- Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les relevant de l'agrément " Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux " et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites : a) les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques H et V sont au moins celles d'un barrage de classe C () ; () d) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre ".

6. Le CPIE de la Corrèze ayant demandé l'agrément pour les ouvrages mentionnés au b) de la classe C, l'administration était fondée à lui demander, sur le fondement de l'article R. 214-112 du code de l'environnement et de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 2017 cités au point précédent, de lui produire, pour les trois missions réalisées sur l'étang Noir, l'étang de Meyrignac et l'étang de la Besse, une vue générale permettant de voir s'il y avait des habitations situées en contrebas du barrage dans les 400 mètres à l'aval de l'ouvrage. Il suit de là qu'en excluant la recevabilité de ces trois missions au motif que la condition de l'existence d'habitation situées à 400 mètres n'était pas satisfaite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour exclure la recevabilité des deux missions réalisées sur les ouvrages de l'étang de Bournazel à Seilhac et de l'étang de Saint Pardoux l'Ortigier, l'administration n'a pas considéré qu'il s'agissait de bassins de décantation et non de barrages, mais a uniquement considéré que les missions de l'association avaient consisté en l'aménagement d'un bassin de décantation pour ces deux étangs, que ces missions n'étaient pas suffisamment importantes et qu'ainsi elles n'étaient pas recevables. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

8. En troisième lieu, l'association requérante n'apporte aucun élément sur la conformité de ses missions aux règles de l'art pour le lac du Deiro, l'étang du Moulin de Puy Loubec et le lac de Laschamps de M. A à Masseret alors que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que s'agissant du lac du Deiro, elle a retenu la crue centennale au lieu de la crue milléniale, s'agissant de l'étang du Moulin du Puy Loubec, il y a eu une non-conformité dans la conduite de la vidange et que s'agissant du lac de Laschamps de M. A à Masseret, il y a eu des erreurs dans l'évaluation des crues car l'évacuateur de crue construit était sous-dimensionné et que l'association a été informée de ces non conformités dans le cadre de ses échanges avec le service instructeur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

9. En dernier lieu, si l'association requérante fait valoir que le refus d'agrément comporte des conséquences excessives, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les conditions relatives à la délivrance de l'agrément en cause étant prévues par les dispositions précitées et alors, en outre, qu'elle ne conteste pas qu'aucune des trois missions déclarées recevables par l'administration n'a été réalisée dans les deux ans précédant sa demande. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du CPIE de la Corrèze doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de la Corrèze est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de la Corrèze et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Arnaud Blusseau, conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

A. Blusseau

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.