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2206413 Généré par l'IA

Municipality v. Community of Communes on Deliberation Annulment for Procedural Irregularities

Numéro de cause 2206413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A municipality and an elected official sought the annulment of two community of communes deliberations revising waste collection rules and tariffs, arguing procedural flaws because the president prohibited audio-visual recording of the session by an elected member and allegedly barred public access. The court dismissed the annulment request, finding that while prohibiting the filming was a procedural irregularity contrary to public access principles, it did not influence the outcome of the deliberations nor deprive interested parties of a guarantee, as audio recording was available; furthermore, the claim regarding public access restriction was unsubstantiated by the evidence presented. Consequently, the request for annulment and consequential injunctions was rejected, and claims for costs were denied for both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Community of Communes on Deliberation Annulment for Procedural Irregularities: The court dismissed the annulment request, finding that while prohibiting the filming was a procedural irregularity contrary to public access principles, it did not influence the outcome of the deliberations nor deprive interested parties of a guarantee, as audio recording was available; furthermore, the claim regarding public access restriction was unsubstantiated by the evidence presented. Consequently, the request for annulment and consequential injunctions was rejected, and claims for costs were denied for both parties.

Mots-clés

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règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union assemblée communale référendum demandé par l'autorité agents publics frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of claims for costs incurred by the defendant (Communauté de communes).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la commune d'Itteville et Mme C B, représentées par Me Boissy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations n°62-2022 et 63-2022 du 28 juin 2022 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de l'Essonne a procédé à la révision du règlement de collectes des déchets ménagers et assimilés et de la grille tarifaire à compter du 1er juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Val de l'Essonne de mentionner l'intervention orale de M. A au sujet des débats concernant le vote des délibérations n°62-2022 et 63-2022 ainsi que l'interdiction du président d'enregistrer les débats par un moyen audiovisuel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de l'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- en interdisant à Mme B de filmer les débats, le président de la communauté de communes du Val de l'Essonne a porté atteinte au principe de publicité des séances consacré par l'article 2.6 du règlement intérieur ainsi que par l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;

- en interdisant au public de pénétrer dans la salle de l'assemblée délibérante, le président de la communauté de communes du Val de l'Essonne a également méconnu le principe de publicité des débats, les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 2.10 du règlement intérieur.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la communauté de communes du Val d'Essonne, représentée par Me Cailloce, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Cailloce pour la communauté de communes du Val d'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Itteville est membre de la communauté de communes du Val d'Essonne. Mme B, adjointe au maire de cette commune, est élue au conseil communautaire de cette collectivité. Toutes deux demandent l'annulation des délibérations n°62-2022 et 63-2022 du 28 juin 2022 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de l'Essonne a procédé à la révision du règlement de collectes des déchets ménagers et assimilés et de la grille tarifaire à compter du 1er juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l'interdiction de l'enregistrement vidéo de la séance du 28 juin 2022 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. " Aux termes de l'article L. 2121-16 du même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. ". Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des communautés de communes conformément aux dispositions de l'article L. 5211-1 du même code.

3. Si les administrés et les élus ont la faculté de procéder à des enregistrements audio et vidéo des débats de leur assemblée délibérante, conformément au principe de la publicité des débats, il appartient toutefois au président de séance, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée qu'il tient de l'article L. 2121-16, de prendre, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures propres à empêcher que soit troublé le déroulement normal des séances du conseil communautaire, notamment à l'occasion d'utilisation d'appareil d'enregistrement. L'utilisation de ces moyens d'enregistrement audiovisuel ne saurait être soumise à autorisation dès lors qu'un tel régime ne résulte d'aucun texte.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2.6 du règlement intérieur de la communauté de communes du Val d'Essonne : " Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de l'article L. 2121-16 du CGCT, les séances du Conseil communautaire peuvent être enregistrées par les moyens de communication audio. Le fichier numérique d'enregistrement des séances est transmission au président de groupe ou aux conseillers communautaires n'appartenant pas à un groupe, sur demande écrite adressée au Président. "

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a filmé la séance du conseil communautaire de la communauté de communes du Val d'Essonne jusqu'à la cinquante-quatrième minute au cours de laquelle le président de séance lui a indiqué qu'elle n'avait pas demandé l'autorisation de filmer et lui a demandé d'arrêter son enregistrement vidéo. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à Mme B de solliciter l'autorisation préalable du président de séance pour filmer les débats. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement de Mme B aurait affecté de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement, le déroulement normal et la sérénité de la séance du conseil communautaire alors qu'elle a pu enregistrer les cinquante-trois premières minutes de la séance sans qu'aucun élu ne s'y oppose. En outre, le fait que cette vidéo soit destinée à nourrir les réseaux sociaux du maire de la commune d'Itteville ne saurait être regardé comme une circonstance de nature à caractériser un trouble à l'ordre au sens de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales. Enfin, la circonstance que le règlement intérieur prévoit l'enregistrement audio de chacune des séances du conseil ne fait pas obstacle à ce que les élus et les administrés puissent procéder également à un enregistrement vidéo. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et qu'elles sont, par suite, entachées d'un vice de procédure.

6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de filmer les débats de la séance du conseil communautaire a exercé une influence sur le sens des délibérations attaquées. D'autre part, alors que chaque séance du conseil communautaire est enregistrée par des moyens de communication audio et transmise, sur demande, aux conseillers communautaires, l'interdiction de filmer n'a privé ni le public, ni les élus, de la garantie que constitue le principe de publicité des séances ni d'aucune autre garantie. Par suite, le moyen tiré du premier vice de procédure invoqué doit être écarté.

En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l'interdiction faite au public de pénétrer dans la salle des débats du conseil communautaire :

8. En se bornant à produire la capture d'écran d'un message posté sur les réseaux sociaux par un administré indiquant qu'il n'avait pas eu accès au conseil communautaire alors qu'" il y avait encore des chaises disponibles pour le public ", Mme B et la commune d'Itteville n'établissent pas l'interdiction faite au public de pénétrer dans la salle des débats qu'elles invoquent alors que, par ailleurs, elles produisent un autre message posté sur les réseaux sociaux par une administrée ayant pu assister à cette même séance et que la communauté de communes conteste vigoureusement avoir restreint l'accès du public. Par suite, le second moyen invoqué manque en fait et doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune d'Itteville et de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Val d'Essonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Itteville et Mme B réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la communauté de communes du Val d'Essonne à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Itteville et de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val d'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Itteville, à Mme C B et à la communauté de communes du Val d'Essonne.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLa présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.