Residency Permit Enforcement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals, whose prior successful appeals had compelled the administrative authority to re-examine their applications for residency permits within two months, subsequently sought enforcement of those judgments, alleging non-compliance. The court determined that the authority had, in fact, executed the core instruction by issuing residency permits to two of the three applicants, thereby rejecting their request for further enforcement measures, but awarded one applicant a sum of 1,200 euros under the relevant article concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Enforcement and Costs Award: The court determined that the authority had, in fact, executed the core instruction by issuing residency permits to two of the three applicants, thereby rejecting their request for further enforcement measures, but awarded one applicant a sum of 1,200 euros under the relevant article concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the payment of costs to the applicant by the State.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to M. C B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des jugements nos 2005267, 2005268 et 2005269 du 15 juillet 2021, le tribunal a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer des titres de séjour à M. C B, Mme D B et M. F B et enjoint au préfet de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par des lettres enregistrées le 19 octobre 2021, M. C B, Mme D B et M. F B, représentés par Me Sabatier, ont demandé au tribunal d'assurer l'exécution de ses jugements.
Par des ordonnances du 29 août 2022, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ces jugements.
Par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2022 sous les nos 2206413, 2206414 et 2206415, M. C B, Mme D B et M. F B demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer leur demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet du Rhône, qui n'a pas réexaminé leurs demandes de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement.
Des pièces ont été produites les 20 octobre et 14 novembre 2022 par le préfet du Rhône.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, pour M. C B, Mme D B et M. F B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Par les jugements nos 2005267, 2005268 et 2005269 du 15 juillet 2021, devenus définitifs, le tribunal, après avoir annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer des titres de séjour à M. C B, Mme D B et M. E, a enjoint au préfet de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a délivré des titres de séjour à MM et A B. Il justifie ainsi avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif des jugements. Par suite, les conclusions de MM et A B tendant à ce qu'ils soient prescrits des mesures d'exécution de ces jugements doivent être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de MM et A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme D B et M. E et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur, La présidente,
C. Bertolo C. Michel
La greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2206413 - 2206414 - 2206415