Legislator Jurisprudence & Législation
2206411 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Based on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2206411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their temporary residence permit based on health grounds, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision was based on an incorrect assessment of their medical situation and the availability of appropriate care in their country of origin. The court rejected the claim that the decision was ultra vires, noting the signing official had proper delegation, and ruled that the applicant failed to demonstrate that, despite suffering from end-stage chronic renal failure requiring regular hemodialysis, they could not effectively receive appropriate treatment and follow-up in their country of origin, thus upholding the prefect's decision not to grant a title of residence under the relevant law, and consequently dismissing the associated claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Based on Health Grounds Upheld: The court rejected the claim that the decision was ultra vires, noting the signing official had proper delegation, and ruled that the applicant failed to demonstrate that, despite suffering from end-stage chronic renal failure requiring regular hemodialysis, they could not effectively receive appropriate treatment and follow-up in their country of origin, thus upholding the prefect's decision not to grant a title of residence under the relevant law, and consequently dismissing the associated claims for injunctions and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger situation dans le pays d'origine traitement médical renvoi malgré motifs médicaux allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs to be paid to the applicant's counsel.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs to be paid to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs to be paid to the applicant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs to be paid to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 19 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous les mêmes conditions d'astreinte,

- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le rapport médical émis par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être communiqué dès lors qu'elle a levé le secret médical ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Le 17 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit, sur demande du tribunal, le dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins le 28 mars 2022, qui a été communiqué aux parties le 18 novembre 2022.

Par une décision du 24 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Zerrouki, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante kosovare née le 13 mars 1966, déclare être entrée en France le 3 mars 2019. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à raison de son état de santé valable du 6 mai au 5 novembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 14 décembre 2021. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'une insuffisance rénale chronique terminale et que son état de santé nécessite trois séances d'hémodialyse par semaine depuis 2019. Pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 mars 2022, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque.

5. Pour contester cette appréciation, Mme B produit plusieurs comptes-rendus de consultations et certificats médicaux, le dernier d'entre eux datant du 8 juin 2022 et établi par un médecin néphrologue, qui mentionnent notamment que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France, comprenant une prise en charge en hémodialyse à raison de trois séances par semaine, dont la rupture entraînerait une mise en jeu de son pronostic vital. Si la requérante, qui soutient qu'elle ne pourrait bénéficier au Kosovo d'une transplantation rénale, produit un rapport, établi le 19 décembre 2018 par le directeur de la clinique de néphrologie du service hospitalier clinique universitaire du Kosovo, indiquant " qu'une transplantation rénale en dehors du Kosovo est indiquée ", aucune autre pièce médicale ne permet d'établir qu'une transplantation rénale serait envisagée dans son cas à court terme. Mme B, en se bornant à relever par ailleurs les difficultés générales du système de santé kosovar dans la prise en charge des insuffisants rénaux, ne démontre pas davantage qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour à raison de son état de santé, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Sidi-Ahmed Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne,

signé

E. Felmy

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière