Municipality v. Property Owner (Expert Appointment for Structural Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the designation of an expert under the administrative justice code's summary proceedings to assess dangerous structural defects on a specific property and determine necessary provisional measures to end any imminent danger to public safety. The court granted the request, finding that the building presented disorders potentially constituting a risk to occupants and public safety, and thus ordered an expert to be appointed to visit the site, confirm the existence of grave and imminent peril, and specify the measures required to end any such danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article R. 531-1, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 4; Municipality v. Property Owner (Expert Appointment for Structural Defects): The court granted the request, finding that the building presented disorders potentially constituting a risk to occupants and public safety, and thus ordered an expert to be appointed to visit the site, confirm the existence of grave and imminent peril, and specify the measures required to end any such danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedure (summary proceedings) applicable to the expert designation request made by the mayor based on CCH L. 511-9.
This article, cited in the reasoning via R. 556-1, governs the summary procedure applicable when the request aims solely to ascertain facts.
These procedural articles govern the conditions under which the designated expert must carry out their mission.
This article, contained in the dispositive, determines which party will bear the costs of the expert assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la commune de Lunel (Hérault), demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble cadastré AW 87, situé 265, boulevard Lafayette sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et nécessaires pour mettre fin à l'imminence du danger.
Elle soutient que le bâtiment présente un état dangereux pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 de ce code énonce : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré AW 87, situé 265, boulevard Lafayette, sur le territoire de la commune de Lunel appartenant à M. A B, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants et la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Lunel en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, domicilié 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble cadastré AW 87, situé 265, boulevard Lafayette et en constater l'état ainsi que, le cas échéant, celui des immeubles mitoyens ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants et la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Lunel et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lunel, à M. A B et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 9 décembre 202 Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 202La greffière,
L. Arthenay