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2206410 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority Regarding Capital Loss Disallowance

Numéro de cause 2206410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of supplementary corporate tax assessments and penalties for the 2015 and 2016 fiscal years, stemming from the tax authority's disallowance of a short-term capital loss realized on the sale of shares in a subsidiary, which the authority argued involved a subscription price exceeding the actual market value at the time of issuance under a specific tax code provision. The court ruled in favor of the company, holding that the tax administration failed to meet its burden of proof to demonstrate that the market value of the subscribed shares was less than their accounting value by comparing the subsequent sale price without sufficient corroborating evidence regarding the market conditions at the time of issuance, thus requiring a reduction of the 2015 taxable income and associated tax and penalty assessments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Company v. Tax Authority Regarding Capital Loss Disallowance: The court ruled in favor of the company, holding that the tax administration failed to meet its burden of proof to demonstrate that the market value of the subscribed shares was less than their accounting value by comparing the subsequent sale price without sufficient corroborating evidence regarding the market conditions at the time of issuance, thus requiring a reduction of the 2015 taxable income and associated tax and penalty assessments.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises autorité fiscale taxations fiscales réduction de capital vente d'actions provision pour risques et charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the partial discharge of the company from supplementary corporate tax assessments and related penalties for the fiscal year 2015 based on the reduction of the taxable base.

Article 1

The court ordered the reduction of the company's taxable base for corporate tax for the fiscal year 2015.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, la SAS Nyco, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la valeur vénale des titres de la société Aviatec aurait été inférieure à leur prix de souscription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

- et les observations de Me Oliel, représentant la SAS Nyco.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS NYCO exerce une activité de commerce de produits chimiques, notamment d'esters synthétiques et de lubrifiants pour les domaines de l'aéronautique, de la défense et de l'industrie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. À l'issue des opérations de contrôle externe, par une proposition de rectification du 8 juin 2018, le service vérificateur lui a proposé, notamment, des rehaussements de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, résultant de la remise en cause d'une moins-value à court terme constatée au titre de l'exercice clos en 2016 à la suite de la cession par la SAS Nyco de ses titres de la société Aviatec à une société AGA Holding. Ces rehaussements ayant été maintenus à la suite de la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire, les suppléments d'imposition sur les bénéfices en résultant pour la SAS Nyco ont été mis en recouvrement le 15 juin 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 544 265 euros. La société a contesté les sommes ainsi mises en recouvrement par une réclamation du 15 juillet 2021, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin de restitution :

2. Aux termes du 2 bis l'article 39 quaterdecies du code général des impôts : " La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 29 mai 2015, l'assemblée générale des associés de la société Aviatec a décidé de procéder à un " coup d'accordéon " à l'issue duquel 50 parts sociales ont été créées, dont 90% ont été souscrites par la SAS Nyco pour un prix total de 1 567 890 euros. Ces titres ayant été cédés le 3 octobre 2016 à la société AGA Holding BV, conformément à un protocole de cession établi le 27 mai 2016, pour un prix global de 571 183 euros, la société a constaté une moins-value de cession à court terme de 996 709 euros qui a été intégrée à son résultat fiscal de l'exercice clos en 2016, entraînant la reprise d'une dotation de dépréciation qui avait été constatée au cours de l'exercice précédent.

Si l'augmentation de capital réalisée le 29 juin 2015 a visé, il est vrai, à assainir la situation financière de la société Aviatec, ce dont il résulte que la valeur vénale des titres souscrits peut être présumée ne pas être égale à leur valeur de souscription, la société requérante fait toutefois valoir qu'elle a estimé cette valeur vénale sur la base, d'une part, d'une étude de marché menée par la financière Breteuil ayant fixé la valeur des parts à 1 655 100 euros et, d'autre part, d'une analysée réalisée par son commissaire aux comptes ayant retenu, sur la base éléments propres à la société, une valeur de 1 564 330 euros, soit une valeur proche de la valeur de souscription.

En se bornant à se référer au prix de la cession de ces mêmes parts sociales, arrêté environ un an après l'augmentation de capital, sans rechercher la comparaison avec d'autres cessions intervenues à une date suffisamment rapprochée de la date de l'augmentation de capital, ni rapprocher ce prix des éléments propres à l'entreprise faisant l'objet de la vérification de comptabilité, ni même rechercher si la cession intervenue le 3 octobre 2016 était elle-même intervenue dans des conditions normales de marché, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité des titres cédés et leur valeur réelle à la date de leur émission.

Elle n'était pas fondée, dans ces conditions, à réintégrer au résultat fiscal de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2016 la moins-value résultant pour elle de la cession des titres de la société Aviatec ni, par voie de conséquence, à corriger le résultat fiscal des exercices clos en 2015 et 2016 en remettant en cause la dotation de la dépréciation des titres et la reprise de cette dépréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la base imposable rectifiée de la SAS Nyco à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 doit être réduite à hauteur de 996 709 euros et la SAS Nyco doit être déchargée, à due concurrence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés à l'instance :

5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Nyco en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La base imposable rectifiée de la SAS Nyco à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 est réduite à hauteur de 996 709 euros.

Article 2 : La SAS Nyco est déchargée, à due proportion de la réduction de la base définie à l'article 1er, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Nyco une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté de la SAS Nyco est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à SAS Nyco et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERLa greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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