Legislator Jurisprudence & Législation
2206403 Généré par l'IA

Judicial Review of State Medical Aid Refusal Based on Disputed Income

Numéro de cause 2206403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the refusal of State Medical Aid (AME) by the local health insurance fund, which had based its decision on the applicant's self-declared income exceeding the regulated ceiling for a family of three. The administrative tribunal reasoned that although the declaration was generally binding, undisputed salary slips submitted during the proceedings proved the actual income was significantly lower and below the applicable resource ceiling, leading the court to annul the refusal decisions and grant the AME benefit retroactively for one year from the initial application date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative; Judicial Review of State Medical Aid Refusal Based on Disputed Income: The administrative tribunal reasoned that although the declaration was generally binding, undisputed salary slips submitted during the proceedings proved the actual income was significantly lower and below the applicable resource ceiling, leading the court to annul the refusal decisions and grant the AME benefit retroactively for one year from the initial application date.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel caisses d'assurance-maladie assurance maladie aides accordées par les États réexamen médical état de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les décisions des 1er et 23 juin 2022 de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont annulées.

This is the main order annulling the administrative decisions in dispute.

Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat du 5 avril 2022 au 4 avril 2023.

This order grants the substantive relief sought by the applicant concerning his eligibility for AME.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims in the application (such as the request for specific enforcement measures and costs).

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

This procedural order dictates the notification method for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bouleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 23 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à la CPAM de l'Essonne de lui délivrer le bénéfice de l'AME au titre de l'année 2022, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui rembourser les frais engagés pendant toute la durée de validité de l'AME ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'est fondée sur les revenus déclarés par M. B lui-même pour estimer qu'ils étaient supérieurs au plafond.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat ;

- l'arrêté du 1er avril 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Bouleau pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 mai 1979, a sollicité le 5 avril 2022 le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 1er juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande après avoir considéré que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire applicable. M. B a formé un recours gracieux. Par une décision du 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a rejeté son recours et a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 1err de l'arrêté susvisé du 1er avril 2022, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 203 euros par an pour une personne seule ". Il résulte de ce qui précède que le plafond que devait prendre en compte la caisse primaire d'assurance maladie dans le cas d'une famille composée en l'espèce de deux adultes et d'un enfant était donc de 16 565 euros au titre de l'année 2022.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, dans sa demande d'aide médicale de l'Etat, qu'il percevait une rémunération de 16 671, 54 euros. Si l'intéressé soutient, par la présente requête, que le montant de sa rémunération figurant sur la déclaration résulte d'une erreur, sa déclaration lui est opposable et elle réputée avoir été rédigée en toute bonne foi. Néanmoins, il justifie, en se fondant sur les bulletins de salaire qu'il a transmis à la CPAM de l'Essonne et versés au dossier, et sans être contesté sur leur teneur et leurs montants, que le montant total de ses salaires tel que déclaré est inexact, et s'élève en réalité à 12 900, 87 euros.

5. Il en résulte que les revenus de M. B au titre de la période de référence de calcul de ses droits à l'aide médicale d'Etat auraient dû être fixés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lors de l'édiction des décisions en litige à la somme de 12 900, 87 euros. Les ressources de l'intéressé étant ainsi inférieures au plafond fixé par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 1er avril 2022, il est fondé à demander au tribunal d'annuler lesdites décisions.

6. Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. Il résulte de ce qui précède que M. B est admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 5 avril 2022, date du dépôt de sa demande, à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'en tirer les conséquences financières s'agissant des frais engagés par l'intéressé durant la période d'un an courant du 5 avril 2022 au 4 avril 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 1er et 23 juin 2022 de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont annulées.

Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat du 5 avril 2022 au 4 avril 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. Marc La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206403