Legislator Jurisprudence & Législation
2206402 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Priority Applicant; Damages Awarded

Numéro de cause 2206402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered a claim against the State for failure to rehouse an applicant recognized as a priority case by a mediation commission due to being hosted by a third party, where the State failed to provide an offer within the statutory six-month period following the commission's decision. The court rejected the claim seeking annulment of the prior administrative rejection of the compensation request, finding that the primary claim for damages superseded it. The court ruled that the State's failure to execute the priority rehousing decision constituted a fault engaging its liability from the expiration of the mandated period, and awarded €4,450 in damages, accounting for the sustained disruption to the applicant's living conditions while residing with a third party with her four minor children for the duration of the State's inaction until a housing offer was finally made.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Failure to Rehouse Priority Applicant; Damages Awarded: The court rejected the claim seeking annulment of the prior administrative rejection of the compensation request, finding that the primary claim for damages superseded it. The court ruled that the State's failure to execute the priority rehousing decision constituted a fault engaging its liability from the expiration of the mandated period, and awarded €4,450 in damages, accounting for the sustained disruption to the applicant's living conditions while residing with a third party with her four minor children for the duration of the State's inaction until a housing offer was finally made.

Mots-clés

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priorité de relogement enfants mineurs indemnisation étatique prétention de tiers durée de la responsabilité état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. A the sum of 4,450 euros.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the State's responsibility due to the failure to guarantee the right to decent and independent housing.

Article 2

The remainder of the requests in the application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bergel, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande indemnitaire préalable.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D C en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme D C ;

- et les observations de Me Bergel, conseil de Mme A qui précise que Mme A, qui a reçu une proposition de relogement le 5 janvier 2023, est en attente de signature du bail de son logement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Le relogement de l'intéressée n'est intervenu que le 5 janvier 2023, la signature du bail n'étant pas encore intervenue à la date du présent jugement. La carence constatée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 5 mars 2020.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses quatre enfants mineurs un logement chez un tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, alors même que le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour cinq personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4 450 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 450 (quatre mille quatre cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Bergel.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN C

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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