Enforcement of Accommodation Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the liquidation and increase of a daily penalty imposed by a prior order compelling the Prefect to provide emergency accommodation following a final administrative order requiring such placement for the family. The court found that the Prefect had failed to execute the prior orders, as the family remained unhoused, and therefore liquidated the penalty to a fixed sum of 5,000 euros covering the period from December 8, 2021, to December 19, 2022, rejecting the request to modify the daily rate of the penalty, and conditionally awarded the petitioners' counsel a sum for legal costs under the provisional legal aid status granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Accommodation Order and Penalty Liquidation: The court found that the Prefect had failed to execute the prior orders, as the family remained unhoused, and therefore liquidated the penalty to a fixed sum of 5,000 euros covering the period from December 8, 2021, to December 19, 2022, rejecting the request to modify the daily rate of the penalty, and conditionally awarded the petitioners' counsel a sum for legal costs under the provisional legal aid status granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the penalty (astreinte) imposed by the previous order of December 7, 2021.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991, subject to conditions related to legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees under the condition of legal aid.
Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, which forms the basis for the conditional nature of the cost award in Article 2.
Cited in the reasoning concerning the basis for awarding legal fees, which is related to the costs ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. D B et Mme M'Mawa C, représentés par Me Vigneron, demandent au tribunal :
- de liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 7 décembre 2021 pour un montant de 7 075 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- de fixer une nouvelle astreinte à 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que, par ordonnance n° 2102897 du 20 mai 2021 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné au préfet de l'Isère de désigner un lieu d'hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés a ordonné au préfet de l'Isère d'exécuter l'ordonnance du 20 mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Toutefois, aucun hébergement ne leur a été proposé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2102897 du 20 mai 2021 ;
- l'ordonnance n° 2107117 du 7 décembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de liquidation et d'augmentation de l'astreinte :
2. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par une ordonnance n° 2102897 du 20 mai 2021 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné au préfet de l'Isère de désigner un lieu d'hébergement d'urgence pouvant accueillir M. B et Mme C avec leurs deux enfants. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés a ordonné au préfet de l'Isère d'exécuter l'ordonnance du 20 mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le 8 décembre suivant.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté ces ordonnances et que M. B et Mme C se trouvent toujours sans hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la présente demande en liquidant l'astreinte au montant forfaitaire de 5 000 euros.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le taux de l'astreinte prononcé le 7 décembre 2021.
Sur les frais du litige :
6. M. B et Mme C ont été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vigneron, avocat de M. B et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B et Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte à laquelle l'Etat a été condamné par l'ordonnance du 7 décembre 2021 est liquidée pour la période du 8 décembre 2021 au 19 décembre 2022, au montant forfaitaire de 5000 euros. L'Etat est condamné à verser cette somme de 5 000 euros à M. B et Mme C.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vigneron, avocat de M. B et Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B et Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme M'Mawa C, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le président,
J. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.