State Liability for Failure to Rehouse Homeless Litigant Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of his compensation claim and an award of damages from the State due to failure to be rehoused following a mediation commission decision on July 15, 2020, recognizing his urgent need for housing as he was homeless and staying with a private individual, with two minor children involved. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month period mandated by regulations, starting from January 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in living conditions, and awarded the applicant €650 in damages, rejecting the remainder of his claims, including those for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Litigant Following Mediation Decision: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the six-month period mandated by regulations, starting from January 15, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in living conditions, and awarded the applicant €650 in damages, rejecting the remainder of his claims, including those for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Mr. A a sum of 650 euros, which is the main dispositive ruling based on the established liability.
This provision was cited in the reasoning section concerning costs, although the specific claim under this article was rejected in the final orders (Article 2 implicitly rejects the costs claim based on the preceding consideration 5).
This article was cited for the designation of the reporting magistrate, who issued the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Quiene, qui demande l'actualisation de la somme demandée en réparation des préjudices subis par M. A au montant de 4 200 euros et se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 juillet 2020 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 15 janvier 2021 à l'égard de M. A.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l'instruction que M. A a une adresse de domiciliation et il n'est pas contesté qu'il est hébergé chez un tiers et qu'il a deux enfants mineurs pour lesquels un jugement du 25 septembre 2020 lui accorde un droit de visite et d'hébergement à condition qu'il puisse l'exercer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A, dans ses conditions d'existence, depuis le 15 janvier 2021, en lui allouant une somme de 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement la somme demandée par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
N. MENDY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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