Algerian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Private Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted legal aid to an Algerian national challenging a prefectural order of September 27, 2022, which required him to leave French territory immediately, determined his destination, and assigned him residence. The court reasoned that while the decision to refuse a residence permit remained within the competence of a collegiate panel, the obligation to leave the territory was illegal because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established, stable, and continuous cohabitation with his French partner since 2020, evidenced by joint leases and tax notices, and their civil union (PACS). Consequently, the decisions regarding the departure obligation, destination country, prohibition on return, and residence assignment were annulled, and the State was ordered to pay a portion of the attorney's fees contingent on final legal aid admission and attorney waiver of state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Private Life Rights: The court reasoned that while the decision to refuse a residence permit remained within the competence of a collegiate panel, the obligation to leave the territory was illegal because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established, stable, and continuous cohabitation with his French partner since 2020, evidenced by joint leases and tax notices, and their civil union (PACS). Consequently, the decisions regarding the departure obligation, destination country, prohibition on return, and residence assignment were annulled, and the State was ordered to pay a portion of the attorney's fees contingent on final legal aid admission and attorney waiver of state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding that the order to leave the territory constituted a disproportionate attack on the right to private life.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Cited by the petitioner in the requests, though the operative part ultimately cites Art. 37 of Law of July 10, 1991 for the attorney's fees.
The operative decision refers to the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning the payment of attorney fees.
This provision, cited in the reasoning for costs, is mentioned in the petitioner's initial requests, but is effectively replaced by Art. 37 Law of July 10, 1991 in the final operative text regarding the specific award amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté D Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet vise les articles L. 612-2-1 et L. 612-3-5 du CESEDA alors que le premier article retient un " trouble " à l'ordre public et non une " menace " et que le second ne pouvait être appliqué dans la mesure où il devait être admis au séjour avec la délivrance d'un récépissé abrogeant la décision d'éloignement ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'illégalité dès lors qu'hébergé D son partenaire avec qui il s'est pacsé, il présente des garanties de représentation et le simple trouble à l'ordre public ne saurait être assimilé à une menace ;
la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a sa vie familiale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ruffel pour M. B, présent à l'audience qui reprend ses écritures. Il ajoute que l'OQTF méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 9 septembre 1995, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations le 23 septembre 2018. Il est débouté de sa demande d'asile D l'OFPRA les 14 octobre 2019 et 29 octobre 2021 et a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cet arrêté a été confirmé D jugement de ce tribunal du 6 novembre 2020 puis D ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2022. M. B a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " le 22 avril 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 2022 le lui refusant et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B, il y a lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. En revanche, il résulte des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au magistrat désigné, statuant selon la procédure prévue D les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. D conséquent, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. D suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999, éclairées D les débats parlementaires qui en ont précédé l'adoption, qu'à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité D un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée D le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. Si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces produites dont rien ne vient mettre en cause la fiabilité, que la vie de couple de M. B avec son compagnon français a commencé en mars 2020. Depuis cette date et jusqu'à l'intervention de l'arrêté contesté, ils justifient, D de nombreuses factures à leurs deux noms, D un avis d'imposition commune, D des quittances de loyers à leurs deux noms, partager le même domicile et avoir une vie de couple permanente et effective. Ils ont D ailleurs conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2020. La réalité et la stabilité de la vie commune n'étant pas sérieusement contestées D l'administration en défense, M. B, à qui il ne saurait être fait grief de ne pas exercer d'activité professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de titre l'autorisant à travailler, est fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée. L'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'illégalité. Les décisions fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence sont entachées d'illégalité D voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Ces décisions doivent, D suite, être annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Ruffel d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 2022 est annulé en toutes ses décisions à l'exception de celle portant refus d'un certificat de résidence algérien sur laquelle les conclusions d'annulation sont renvoyées en formation collégiale.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le magistrat désigné,La greffière,
M. CE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 décembre 2022.
La greffière,
E
2206399