Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Point Deduction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to zero points, challenging the point deductions related to eight separate traffic infractions by arguing that four fines were voided following successful exoneration requests naming the actual drivers, one conviction was cancelled following an opposition, and they never received notices for the remaining infractions or the mandatory loss of points information for the automated radar offenses. However, the administrative tribunal accepted the petitioner's subsequent, unconditional request to withdraw the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Point Deduction Dispute: However, the administrative tribunal accepted the petitioner's subsequent, unconditional request to withdraw the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the application, which is the dispositive action taken by the court.
This article dictates the procedural notification requirements for the final judgment.
This article is cited as the basis for the designated president to rule on the case.
This article was applied to exempt the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 22 août 2022 et 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 4 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 mars 2020 à La Courneuve, 26 avril 2020 à Saint Hilaire Saint Mesmin, 16 octobre 2020 à Marnes-la-Coquette, 9 novembre 2020 à Briis sous Forges, 16 novembre 2020 à Massy, 9 décembre 2020 à Janvry, 4 mars 2021 à Dordives, et 1er mai 2021 à Wancourt.
Il soutient que :
- les infractions des 16 octobre 2020 à Marnes la Coquette, 9 décembre 2020 à Janvry, 16 novembre 2020 à Massy et 9 novembre 2020 à Briis sous Forges ont fait l'objet de requêtes en exonération le 15 juillet 2022 avec désignation des véritables conducteurs au moment des faits ; il y a eu annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives à ces quatre infractions ; l'article L. 223-1 du code de la route a ainsi été méconnu ;
- l'infraction du 4 mars 2021 à Dordives a fait l'objet d'une opposition ayant entraîné l'annulation du relevé de condamnation y afférent ; l'article L. 223-1 du code de la route a ainsi été méconnu ;
- il n'a pas reçu à son domicile les avis de contravention afférents aux infractions commises les 16 octobre 2020 à Marnes-la-Coquette, 9 décembre 2020 à Janvry, 16 novembre 2020 à Massy, 9 novembre 2020 à Briis sous Forges, 11 mars 2020 à La Courneuve, 1er mai 2021 à Wancourt et 26 avril 2020 à Saint Hilaire Saint Mesmin ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 16 octobre 2020 à Marnes-la-Coquette, 9 décembre 2020 à Janvry, 16 novembre 2020 à Massy, 9 novembre 2020 à Briis sous Forges, constatées par radar automatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Debrabant, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A el B, né le 4 juillet 1986 à Liévin, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Il a notamment fait l'objet des retraits de points suivants : 4 points pour une infraction commise le 11 mars 2020 à 15 h 54 à La Courneuve, 2 points pour une infraction commise le 26 avril 2020 à 18 h 35 à Saint Hilaire Saint Mesmin, 1 point pour une infraction commise le 16 octobre 2020 à 05 h 14 à Marnes la Coquette, 1 point pour une infraction commise le 9 novembre 2020 à 19 h 15 à Briis sous Forges, 1 point pour une infraction commise le 16 novembre 2020 à 19 h 46 à Massy, 2 points pour une infraction commise le 9 décembre 2020 à 12 h 21 à Janvry, 3 points pour une infraction commise le 4 mars 2021 à 11 h 30 à Dordives et 2 points pour une infraction commise le 1er mai 2021 à 13 h 55 à Wancourt. Par une décision 48 SI du 4 juin 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C B demande l'annulation de ces décisions.
2. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Debrabant, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,