Legislator Jurisprudence & Législation
2206393 Généré par l'IA

Refusal of Medical Residency Permit Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2206393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the prefect's decision refusing a residency permit based on medical needs, arguing procedural defects regarding the opinion of the medical board, error of law concerning the prefect's reliance on that opinion, insufficient motivation, and an error of assessment regarding the lack of appropriate treatment in the country of origin. The court rejected the procedural challenges, finding that the medical opinion was properly obtained, collegial, and communicated during the proceedings, and that the prefect had not improperly considered themself bound by the opinion. Furthermore, the court upheld the refusal of the permit, concluding that the applicant failed to provide evidence to contradict the medical board's finding that appropriate treatment was available in their country of origin, thereby validating the subsequent decisions to order departure and set a destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Medical Residency Permit Upheld Despite Procedural Challenges: The court rejected the procedural challenges, finding that the medical opinion was properly obtained, collegial, and communicated during the proceedings, and that the prefect had not improperly considered themself bound by the opinion. Furthermore, the court upheld the refusal of the permit, concluding that the applicant failed to provide evidence to contradict the medical board's finding that appropriate treatment was available in their country of origin, thereby validating the subsequent decisions to order departure and set a destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical procédure en annulation autorisations de séjour décisions incidentes départ du pays renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's entire request, which is the final order of the court.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive implicitly as part of the rejection of claims for costs ('frais exposés').
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive implicitly as part of the rejection of claims for costs ('frais exposés').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's entire request, which is the final order of the court.

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the substantive basis for the refused residency permit, and its application was debated throughout the reasoning leading to the rejection of the main claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly as part of the rejection of claims for costs ('frais exposés').

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive implicitly as part of the rejection of claims for costs ('frais exposés').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 aout 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. B soutient que :

- les décisions prises dans leur ensemble sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'OFII, qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecin a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale

- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis des médecins de l'OFII ;

- elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;

- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de traitement approprié en Tunisie, où plusieurs éléments de son traitement tel que listé dans le rapport médical confidentiel qu'il produit ne sont pas disponibles ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la nécessité d'une prise en charge médicale et de l'absence de traitement approprié en Tunisie. ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- et les observations de Me Dachary, substituant Me Saïdi, représentant M. B

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 5 juillet 1993, ressortissant tunisien, entré en France le 3 aout 2020 sous couvert d'un visa court séjour pour soins délivré par les autorités allemandes, a sollicité le 4 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 3 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise le contenu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, et rappelle les éléments de fait qui constituent la situation de l'intéressé ainsi que ceux relatifs à son état de santé. Elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ().

5. Le requérant se prévaut de ce que l'avis de l'OFII n'ayant pas été joint à la décision attaquée lors de sa notification, la régularité de la procédure suivie en amont du refus de la délivrance du titre de séjour ne peut être vérifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 27 janvier 2022 a été communiqué en cours d'instance par l'administration de sorte qu'il est établi que le préfet a régulièrement statué sur sa demande après que le collège des médecins de l'OFII s'était prononcé sur l'intégralité de la situation médicale du requérant. Au demeurant, il ne résulte d'aucune disposition que le préfet soit tenu de joindre cet avis à sa décision.

6. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. B a été établi le 30 décembre 2021 par le Dr C médecin de l'OFII. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'OFII, a rendu son avis du 27 janvier 2022 produit en défense par le préfet et qu'il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu'il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège, qui ont été régulièrement désignés et ont tous signé l'avis. En outre, il ressort des documents produits en défense par le préfet que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. En outre, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, l'avis médical concernant M. B porte la mention du caractère collégial de la délibération et a été signé par les trois médecins composant le collège. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII, à l'absence de preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé en son sein, et à l'absence de caractère collégial de l'avis doivent être écartés.

7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône se serait senti lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Au contraire, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'il s'est approprié l'avis émis par le collège de médecins le 27 janvier 2022 et a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

8. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

9. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII, en date du 27 janvier 2022 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire lui permettent de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie. Le collège a également précisé que l'état de santé de M. B lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pourrait recevoir des soins dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce probante relative à l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi de nature à remettre en cause cette appréciation, fondée sur le rapport médical confidentiel qu'il verse aux débats. La circonstance selon laquelle c'est sur les conseils de son médecin en Tunisie que M. B aurait quitté son pays d'origine pour avoir accès à de meilleurs soins en France n'est pas de nature à remettre en question les conclusions de l'avis médical de l'OFII. Pareillement, le fait que le requérant se soit vu délivré un visa court séjour pour soins par les autorités allemandes n'est pas de nature à démontrer l'absence d'effectivité des soins prodigués en Tunisie pour la maladie dont il est atteint. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

10. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités, et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, présidente,

Mme F, première vice-présidente,

M. Gille, vice-président.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La première vice-présidente,

C. F

La présidente,

G. Verley-Cheynel

La greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2206393