Legislator Jurisprudence & Législation
2206392 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Support Appeal Settled with Fee Award

Numéro de cause 2206392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an oral decision by the departmental council refusing post-majority support, along with an injunction for the resumption of housing, food, and health assistance, arguing a violation of human rights conventions. The court noted that the initial request for annulment was effectively directed against the subsequent implicit rejection following an obligatory administrative appeal. However, because the applicant subsequently obtained renewed support through a new agreement with the department valid until the end of 2023, which includes material reception conditions as an asylum seeker, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests as of the date of the judgment, while ordering the department to pay a specified sum to the applicant's representative for legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Support Appeal Settled with Fee Award: The court noted that the initial request for annulment was effectively directed against the subsequent implicit rejection following an obligatory administrative appeal. However, because the applicant subsequently obtained renewed support through a new agreement with the department valid until the end of 2023, which includes material reception conditions as an asylum seeker, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests as of the date of the judgment, while ordering the department to pay a specified sum to the applicant's representative for legal fees.

Mots-clés

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droit d'asile honoraires d'avocat griefs de droits humains recours en annulation en droit de l'Union droit au logement assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) for awarding a sum to the lawyer.

article L. 761-l du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) in combination with Article 37 of the 1991 law to award costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrés le 3 octobre 2022 et le 9 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal:

1°) d'annuler la décision orale par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a refusé un accompagnement jeune majeur à compter du 23 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au département de l'Isère, sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la notification du jugement, de reprendre en charge son hébergement et ses besoins alimentaires et sanitaires et de lui accorder enfin un accompagnement jeune majeur dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l'intéressée ayant bénéficié d'un nouveau contrat jeune majeur conclu le 3 avril 2023, avec un terme fixé au 31 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frapolli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Marcel, représentant Mme B,

- et les observations de Me Cano, représentant le département de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 23 août 2004, est entrée en France le 6 août 2022. Elle a été prise en charge la veille de sa majorité par les services du département de l'Isère au titre de l'aide sociale à l'enfance le 22 août 2022 en vertu d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble saisi le 18 août 2022. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision orale du 23 août 2022 par laquelle le département de l'Isère lui a refusé un accompagnement jeune majeur à compter de cette date. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de cette décision orale.

Sur l'étendue du litige:

2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

3. Le 31 août 2022, Mme B a exercé contre la décision orale attaquée le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en application du principe énoncé au point précédent, les conclusions à fin d'annulation que Mme B dirige contre la décision initiale du 23 août 2022, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence de l'administration à la suite de ce recours, qui s'y est substituée.

Sur le non-lieu relevé d'office:

4. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental :/ 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;/ () 4° ()/ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ".

5. Eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, il appartient au présent juge non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

6. Il résulte de l'instruction, notamment des dernières pièces susvisées enregistrées pour la requérante, que Mme B a été reprise en charge par le département de l'Isère jusqu'au 31 décembre 2023, selon des modalités adaptées à sa situation actuelle de demandeur d'asile bénéficiant à ce titre de conditions matérielles d'accueil incluant notamment un hébergement mis à disposition par l'HUDA. Par suite, à la date du présent jugement, eu égard à l'office du juge rappelé au point précédent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction présentées par Mme B, quand bien même l'hébergement dont elle bénéficie actuellement n'est pas mis à disposition par le département de l'Isère au titre de l'aide sociale à l'enfance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Isère le versement à Me Vigneron de la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le département de l'Isère versera à Me Vigneron la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l'Isère et à Me Vigneron.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné,

I. C

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 220639