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2206387 Généré par l'IA

Pharmacy Transfer Authorization Upheld

Numéro de cause 2206387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order authorizing the transfer of a pharmacy, as the challenging pharmacy failed to establish that the decision violated the authority of a prior judgment by employing a different definition of the destination neighborhood, or that it breached public health code provisions regarding optimal drug accessibility, since the court found the new location offered sufficient accessibility and parking, and would adequately serve a poorly served, growing resident population in the designated area. Consequently, the request for annulment was dismissed, and the applicant was ordered to pay costs to the administrative agency and the pharmacy receiving the authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Pharmacy Transfer Authorization Upheld: Consequently, the request for annulment was dismissed, and the applicant was ordered to pay costs to the administrative agency and the pharmacy receiving the authorization.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer transfert devenu sans objet décisions portant réaffectation ou mutation fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the losing party (SELARL Pharmacie Rivetoile) to pay costs incurred by the other parties (SELAS Pharmacie Black Swan and ARS Grand Est).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Strasbourg

(6ème chambre)

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après SELARL) Pharmacie Rivetoile, représentée par Me Muller-Pistre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie Saint Thomas à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 8 rue de la division Leclerc à Strasbourg au 2-4 rue Alice Guy de la même commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 15 juillet 2021 ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique car le lieu d'accueil ne prévoit pas une accessibilité suffisante ;

- le quartier de destination est d'ores et déjà desservi de manière optimale, en l'absence d'évolution significative de la population résidente.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la pharmacie de l'esplanade n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la SELAS Pharmacie Black Swan, anciennement Pharmacie Saint Thomas, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 28 mars 2024 pour la SELAS Pharmacie Black Swan, anciennement Pharmacie Saint Thomas, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;

- les observations de Me Pellé-Thiebaut, représentant la SELARL Pharmacie Rivetoile;

- les observations de Me Amiet, représentant l'agence régionale de santé Grand Est ;

- et les observations de Me Zimmerer, représentant la SELAS Pharmacie Black Swan.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la SELAS Pharmacie Saint Thomas du 8 rue de la division Leclerc à Strasbourg au 2-4 rue Alice Guy de la même commune.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un jugement n°1904454, 1905453, 1905677 le tribunal a retenu dans ses motifs que " le directeur général de l'ARS Grand Est a défini le quartier d'accueil " Neudorf-Musau " comme étant délimité au nord et à l'est par le canal du Rhône au Rhin, au sud par la voie de chemin de fer reliant Strasbourg à Kehl et les rues de la Musau, du Havre et de La Rochelle, et jusqu'à la rue de la Plaine des Bouchers à l'est. " et " Il est en outre traversé par des axes importants au sud, tels que l'avenue du Rhin, qui est un axe à quatre voies comprenant sur une portion un terre-plein central, et l'avenue Jean Jaurès qui est également un axe à quatre voies aménagé avec un terre-plein central accueillant les rails du tramway ". L'arrêté en litige retient quant à lui comme délimitation du quartier d'accueil du transfert " le canal du Rhône au Rhin, au Nord, l'avenue Jean Jaurès, au Sud, l'avenue Aristide Briand et la rue de Sarajevo, à l'Est, et la rue de Vienne, à l'Ouest ". Cette délimitation est nettement différente de celle censurée par le tribunal le 15 juillet 2021. Par suite, la SELARL Pharmacie de l'esplanade n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée empêche l'ARS de prendre l'arrêté en litige.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ; () ". Aux termes de l'article L. 5125-3-1 de ce code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ".

4. En l'espèce, aucune disposition n'obligeait l'ARS Grand Est à prendre pour limite sud du quartier d'accueil l'avenue du Rhin, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que si cette route est structurante pour la ville de Strasbourg, elle est aisément traversable par les piétons, en raison de la présence de feux tricolores et de passages piétons.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun () ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces versées en défense que le lieu du transfert de la SELAS Pharmacie Saint Thomas est situé à proximité de nombreuses places de stationnement le long de l'avenue du Rhin, mais également à proximité de plusieurs parkings. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 5124-3-2 doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le transfert en litige permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier d'accueil en approvisionnant une population résidente, peu desservie à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, dont l'évolution démographique est avérée et prévisible au regard des projets de développement en cours. Par suite, en autorisant le transfert en litige, la directrice de l'ARS n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Pour l'ensemble de ces raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé par l'agence régionale de santé, que la SELARL Pharmacie Rivetoile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l'ARS Grand Est a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELAS Pharmacie Saint Thomas du 8 rue de la division Leclerc à Strasbourg au 2-4 rue Alice Guy de la même commune.

Sur les frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SELARL Pharmacie Rivetoile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Rivetoile une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par SELAS Pharmacie Black Swan et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'ARS Grand Est et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SELARL Pharmacie Rivetoile versera à la SELAS Pharmacie Black Swan une somme de 1 000 (mille) euros et une somme de 500 (cinq cents) euros à l'ARS Grand Est en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SELARL Pharmacie Rivetoile, à la SELAS Pharmacie Black Swan et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Grand Est.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,