Legislator Jurisprudence & Législation
2206384 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Lack of Legal Basis and Article 8/Article 3 Violations

Numéro de cause 2206384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, setting the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order lacked legal basis, that he faced political opposition upon return, and that he was professionally and socially integrated. The court rejected the annulment request because the prefect lawfully based the order on the applicant's prior refusal of a residence permit, found that the applicant failed to establish sufficient ties or professional integration to render the expulsion a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8, and noted the applicant provided no evidence to substantiate claims of risk under Article 3 concerning the designation of the country of return, resulting in the dismissal of the entire claim, including the secondary injunction requests.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order Based on Lack of Legal Basis and Article 8/Article 3 Violations: The court rejected the annulment request because the prefect lawfully based the order on the applicant's prior refusal of a residence permit, found that the applicant failed to establish sufficient ties or professional integration to render the expulsion a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8, and noted the applicant provided no evidence to substantiate claims of risk under Article 3 concerning the designation of the country of return, resulting in the dismissal of the entire claim, including the secondary injunction requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion politique droit de séjour ressortissants étrangers interdiction d'entrée infraction à la police des étrangers rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the basis for dispensing the rapporteur public from making oral conclusions at the hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'un défaut de base légale ni méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for dispensing the rapporteur public from making oral conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Maio, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative afin de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;

- il est menacé par des opposants politiques dans son pays d'origine ;

- il est intégré professionnellement et socialement sur le territoire.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12 heures.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1987, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

3. M. B soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale. Il ressort toutefois des termes de cet arrêté que le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que, par arrêté du 20 juillet 2021, il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et que le requérant s'est maintenu sur le territoire depuis cette date. Le préfet des Yvelines pouvait ainsi valablement se fonder sur les dispositions du 3° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'un défaut de base légale ni méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2019, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas non plus d'attaches particulières en France et ne verse aux débats aucune pièce concernant son insertion professionnelle. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. B, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,

signéB. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.