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2206384 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Applicant

Numéro de cause 2206384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for failing to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission in April 2020, despite a subsequent court order to do so, as this inaction resulted in continued "troubles dans les conditions d'existence" from October 2020 onwards while the applicant remained in temporary, precarious housing with her two children. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €3,215 in damages to compensate for the past prejudice, while claims for future quarterly indemnities and reimbursement of legal fees not covered by legal aid were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Applicant: Consequently, the State was ordered to pay the applicant €3,215 in damages to compensate for the past prejudice, while claims for future quarterly indemnities and reimbursement of legal fees not covered by legal aid were rejected.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite commandement de payer délais de recours privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. B the sum of 3,215 euros as compensation for damages.

Article 2

The remainder of the claims in the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 600 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, une somme de 1 350 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que le dossier de Mme B fait actuellement l'objet d'une proposition auprès de la commission d'attribution de logement.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Des pièces complémentaires présentées pour Mme B ont été enregistrées le

7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme E, greffieère d'audience :

- le rapport de Mme D A ;

- et les observations de Me Gerard, avocat de Mme B, qui demande que le montant de la demande indemnitaire soit porté à 6 000 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans une structure de type résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par une ordonnance du 19 mars 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 19 mars 2021. Toutefois, si le préfet a informé le tribunal que le dossier de Mme B fait actuellement l'objet d'une proposition auprès de la commission d'attribution, aucune décision favorable pour son relogement n'est à ce jour intervenue. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 9 octobre 2020.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec ses deux enfants mineurs un studio de 30 m² dans une résidence sociale à titre temporaire. En outre, la requérante a été informée de la résiliation de son titre d'occupation le 5 août 2020, sa durée de séjour maximal ayant été atteinte, une date limite lui a été indiquée pour quitter les lieux. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B a subi des troubles dans ses conditions d'existence, alors même que le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour 3 personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 215 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 1 350 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que les préjudices ne présentent, par définition, aucun caractère certain.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 30 mai 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 215 (trois mille deux cent quinze) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2022.

La magistrate désignée,

V. HERMANN A

La greffière,

C. E

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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