Legislator Jurisprudence & Législation
2206380 Généré par l'IA

Local Authority Expulsion Request Rendered Moot by Occupant Departure

Numéro de cause 2206380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A local authority sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the administrative justice code, to compel the expulsion of named individuals and approximately 30 associated vehicles and occupants from a large-scale reception area for travelers, but the court determined that the request had become moot because the occupants had vacated the site before the scheduled administrative notification and hearing, leading to the decision that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Local Authority Expulsion Request Rendered Moot by Occupant Departure: 521-3 of the administrative justice code, to compel the expulsion of named individuals and approximately 30 associated vehicles and occupants from a large-scale reception area for travelers, but the court determined that the request had become moot because the occupants had vacated the site before the scheduled administrative notification and hearing, leading to the decision that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité notification de la décision expulsion d'un logement collectivité locale exigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

Used by the judge of summary proceedings to state that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The initial legal basis for the request for urgent measures, although the resulting order determined there was no longer a need to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, agissant par son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai, de M. B et de M. A, personnes identifiées et représentant un groupe constitué de 7 caravanes, 10 véhicules utilitaires et 13 véhicules légers avec tous occupants de leur chef et leurs biens, de l'aire d'accueil de grand passage située Chemin des Célestins à Anse (69480) au besoin avec le concours de la force publique ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du certificat de notification administrative de l'avis d'audience prévue le 31 août 2022, établi par la mairie d'Anse, que le 25 août 2022, il s'est avéré impossible de procéder à la notification administrative dès lors que messieurs B et A, ainsi que l'ensemble des occupants de l'aire de grand passage située au lieu-dit Bel Air Chemin des Célestins à Anse, avaient quitté les lieux. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant ce que soit ordonnée l'expulsion de ces occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2206380 présentée par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, ainsi qu'à messieurs B et A.

Copie en sera adressée à la commune d'Anse.

Fait à Lyon le 29 août 2022.

Le juge des référés,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,