Legislator Jurisprudence & Législation
2206374 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Annul Transfer to Austria Despite Alleged Persecution Risks

Numéro de cause 2206374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an administrative order directing their transfer to Austrian authorities for asylum processing, arguing the decision constituted a manifest error of assessment by failing to exercise the sovereignty clause of EU Regulation 604/2013 and national law, due to alleged persecution risks upon return to their home country and prior mistreatment in Austria. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the transfer to Austria, a state party to relevant human rights and refugee conventions, was justified because the applicant failed to demonstrate that Austrian authorities would neglect to assess the real risks of ill-treatment or fail to provide asylum processing in compliance with required guarantees, or that they would refuse necessary medical care.

Regeste Legislator

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article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Annul Transfer to Austria Despite Alleged Persecution Risks: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the transfer to Austria, a state party to relevant human rights and refugee conventions, was justified because the applicant failed to demonstrate that Austrian authorities would neglect to assess the real risks of ill-treatment or fail to provide asylum processing in compliance with required guarantees, or that they would refuse necessary medical care.

Mots-clés

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loi sur l'asile risque de persécution erreur administrative droits de l'homme demande d'asile tibétaine détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court applied this provision to grant the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this provision to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 572-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision governed the designation of the rapporteur who presided over the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète du Bas-Rhin soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né en 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités autrichiennes.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

5. Le requérant soutient qu'il est susceptible d'être éloigné par les autorités autrichiennes à destination de son pays d'origine où il allègue être exposé au risque de persécutions. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. M. B ne démontre pas que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. B soutient que les autorités autrichiennes lui ont fait subir des violences et que les conditions matérielles qui lui ont été accordées n'étaient pas satisfaisantes, ces allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve. Il n'assortit d'aucun élément précis ou probant ses allégations relatives à son état de santé. Au demeurant, à supposer établie l'existence de la pathologie dont il soutient souffrir, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que les autorités autrichiennes lui refuseraient une prise en charge médicale appropriée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités autrichiennes.

D E C I D E :

Article 1 :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. ALa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité