Petitioner v. Minister of Justice (Suspension of Refusal to Grant Detachment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of the Minister of Justice's refusal to grant his detachment to a local government position as Director of Security and Sanitation, arguing urgency because the position would be filled by the time of the final judgment, and alleging the refusal involved an error of law regarding mission comparability and improper signature authority. The administrative court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to demonstrate the required "serious and immediate" prejudice justifying an emergency measure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely losing a professional opportunity while retaining his current employment did not constitute such urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of Justice (Suspension of Refusal to Grant Detachment): The administrative court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to demonstrate the required "serious and immediate" prejudice justifying an emergency measure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely losing a professional opportunity while retaining his current employment did not constitute such urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition of urgency required for the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not to be met.
This article was cited as the basis for the closure of the instruction following the hearing.
This article pertains to the legal basis for ordering costs, although the dispositive did not explicitly rule on the item 3 request for costs in favor of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Hiriart, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant son détachement, prise le 2 novembre 2022 par le ministre de la justice, garde des sceaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, de faire droit à sa demande de détachement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision du 2 novembre 2022 l'empêche d'intégrer le poste de directeur de la sécurité et de la salubrité de l'agglomération d'Agen pour lequel sa candidature a été retenue ; le poste ne sera plus vacant lors du jugement au fond ; ainsi la condition d'urgence est remplie ;
- l'autorité signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en opposant à sa demande de détachement l'absence de comparabilité du niveau des missions des corps de commandement de l'administration pénitentiaire et des attachés territoriaux, alors que le respect de cette condition ne peut être appréciée que par l'administration d'accueil ;
- la comparabilité ne se fait pas au regard de la seule nature des missions mais également du critère de recrutement ; l'administration n'expose pas en quoi les missions concernées ne seraient pas comparables ;
- la condition d'identité de catégorie des corps ou cadre d'emploi ne s'applique pas aux agents de l'administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que :
- le refus de détachement ne crée pas, par lui-même, une situation d'urgence ; cette décision est sans incidence notable et directe sur sa situation ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- les nécessités de service justifiaient également qu'un refus soit opposé à M. B.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n°2206367 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Hiriart, représentant M. B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, officier du corps de commandement de l'administration pénitentiaire, affecté depuis le mois de septembre 2020 à l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'adjoint à la cheffe du département de formation au renseignement pénitentiaire, a sollicité son détachement auprès de l'agglomération d'Agen, dans le corps des attachés territoriaux, afin d'y exercer les fonctions de directeur de la sécurité et de la salubrité. Pour justifier de l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a opposé un refus, M. B se borne à faire valoir qu'il va subir une réelle perte de chance d'opportunité professionnelle. Or cette seule circonstance, pour dommageable qu'elle soit, ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé, lequel continue à bénéficier de son emploi. Par suite, en l'absence d'autre précision concrète sur les préjudices subis par le requérant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A H. MALO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,