Legislator Jurisprudence & Législation
2206361 Généré par l'IA

Employee Reassignment Upheld Against Claims of Incompetence and Harassment

Numéro de cause 2206361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee challenged the administrative decision by which the communal center for social action reassigned him from his post as a general care nurse to that of "coordination care," arguing the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, procedural violations occurred due to non-communication of his file, and that the reassignment constituted a disguised sanction, procedural abuse, or moral harassment. The court rejected all claims, finding that the director was duly authorized to sign, the reassignment was an internal measure not requiring specific motivation under relevant law, the employee was adequately informed of the context leading to the change, and the employer's decision, based on unfavorable feedback regarding the employee's management style, was justified by the interest of the service and not shown to be disciplinary or harassing. Consequently, the petition to annul the reassignment and the rejection of the administrative appeal were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative; Employee Reassignment Upheld Against Claims of Incompetence and Harassment: The court rejected all claims, finding that the director was duly authorized to sign, the reassignment was an internal measure not requiring specific motivation under relevant law, the employee was adequately informed of the context leading to the change, and the employer's decision, based on unfavorable feedback regarding the employee's management style, was justified by the interest of the service and not shown to be disciplinary or harassing. Consequently, the petition to annul the reassignment and the rejection of the administrative appeal were dismissed.

Mots-clés

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rétrocession de créance sanction disciplinaire violations des règles de procédure harcèlement sexuel au travail changement d'emploi résiliation abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Brignais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision is cited in the dispositive to reject the claims for legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre communal d'action sociale de Brignais.

This provision dictates the notification procedure for the judgment, which is part of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) to rule on the rejection of claims for legal costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Brignais a prononcé son affectation d'office au poste de " coordinateur soin ", ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de le rétablir dans ses droits dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brignais la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure, faute de communication de son dossier ;

- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée, résulte d'un détournement de procédure et relève d'un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le centre communal d'action sociale de Brignais, représenté par le cabinet Orsec Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 8 décembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique, notamment son article L. 133-2 ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- les observations de Me Messaoudi pour M. A, ainsi que celles de Me Soy pour le Centre communal d'action sociale de Brignais.

Considérant ce qui suit :

1. Infirmier territorial en soins généraux employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Brignais, M. A conteste la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du CCAS l'a affecté sur un poste de " coordinateur soin ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision prononçant le changement d'affectation de M. A a été signifiée à l'intéressé par un courriel de M. B, directeur du CCAS, en vertu de la délégation de signature que le maire de Brignais, président de ce CCAS, lui a donnée par un arrêté du 2 novembre 2021, régulièrement publié et affiché en mairie du 8 novembre 2021 au 31 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 2 mars 2022 doit être écarté.

3. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait fondée sur un motif disciplinaire, la décision de changement d'affectation contestée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de faire l'objet de la mesure de changement d'affectation en litige, M. A a été convoqué à un entretien le 15 décembre 2021 au cours duquel il a été informé des observations dont sa gestion du personnel avait fait l'objet puis, le 3 janvier 2022, à un entretien avec le président du CCAS qui lui a fait part de son intention de modifier ses attributions. Dans ces conditions et alors que, le 22 février 2022, M. A a été rendu destinataire d'une fiche de poste correspondant à l'emploi de " coordinateur soin " sur lequel l'autorité territoriale souhaitait l'affecter, M. A doit être regardé comme ayant été mis à même de demander la communication de son dossier et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 visée ci-dessus relatives à cette communication doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour modifier l'affectation du requérant et lui retirer les fonctions de directeur d'une résidence pour personnes âgées qui lui étaient jusqu'alors confiées, le président du CCAS s'est fondé sur les observations défavorables recueillies sur sa façon d'exercer ses attribution auprès du personnel de l'établissement, plusieurs agents ayant fait part, ainsi qu'il ressort des comptes rendus d'entretien produits en défense, d'un sentiment de mal-être au travail ou d'appréhension lié à son attitude. En se bornant à se prévaloir des appréciations favorables portées jusqu'alors sur sa manière de servir et à faire valoir, sans toutefois assortir ses allégations des arguments précis ou des pièces de nature à faire présumer un tel harcèlement, que la décision en litige est motivée par le souhait de l'évincer et s'inscrit dans une perspective de harcèlement moral, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision critiquée, fondée sur l'intérêt du service. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, d'un détournement de procédure et d'un harcèlement moral doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2022 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur leur fondement et dirigées contre le CCAS de Brignais, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le CCAS défendeur au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Brignais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre communal d'action sociale de Brignais.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier