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2206357 Généré par l'IA

Applicant v. Decision Refusing Remission of Social Housing Allowance Debt

Numéro de cause 2206357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision refusing the full remission of a social housing allowance debt of €1,177, arguing that the overpayment was not due to any fault of her own and that she was unable to repay it. The administrative court, noting that it must rule on the merits of granting remission based on the debtor's good faith or precariousness at the date of the decision, rejected the request because, despite the applicant claiming inability to pay and being in good faith, the evidence showed she was salaried and failed to provide updated financial documentation as requested by the court, thus failing to establish that her situation warranted a total or partial remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Decision Refusing Remission of Social Housing Allowance Debt: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

Mots-clés

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remise de dette bonne foi logement social allocation sociale demande partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations du

Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 177 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que l'indu ne trouve pas son origine dans une faute de sa part et qu'elle n'a pas les moyens pour le rembourser.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B était allocataire de l'allocation de logement sociale. Le 27 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 1 177 euros. Mme B a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans l'incapacité de rembourser sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 177 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dont il résulte que Mme B a indiqué être salariée depuis 2017 et toucher un salaire compris entre 1 060 et 1 433 euros et en l'absence de production de justificatifs permettant d'apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 10 juin 2024, que sa situation financière, au regard notamment de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui lui a été accordé le 16 juin 2022 par la caisse, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 177 euros.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

J. Darracq-Ghitalla-Ciock

Le président,

X. Pottier La greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière,