Legislator Jurisprudence & Législation
2206357 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Indispensable Care for Son with Serious Health Condition

Numéro de cause 2206357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal reviewed a request to annul an order refusing a residence permit and ordering departure, based on arguments concerning the signatory's competence, violation of articles related to serious health conditions requiring medical care unavailable in the home country, and a breach of privacy and family life rights. The court found that the refusal constituted a manifest error in assessment because the applicant's presence was indispensable to care for her adult son, who has complex, debilitating renal failure requiring hemodialysis and transplantation, and who lacks other familial support in the territory. Consequently, the court annulled the prefect's order and mandated the issuance of a temporary residence permit on the grounds of private and family life.

Regeste Legislator

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Residence Permit Refusal Annulled Due to Indispensable Care for Son with Serious Health Condition: The court found that the refusal constituted a manifest error in assessment because the applicant's presence was indispensable to care for her adult son, who has complex, debilitating renal failure requiring hemodialysis and transplantation, and who lacks other familial support in the territory. Consequently, the court annulled the prefect's order and mandated the issuance of a temporary residence permit on the grounds of private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs de santé erreur administrative départ du pays violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly relies on Article 8 of the ECHR (cited in the reasoning section regarding the applicant's personal situation) as the underlying ground for annulling the prefect's decision due to manifest error in assessing personal consequences.

dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme E B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,

- et les observations de Me Brulé, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 27 mars 1972, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2018 dans le but d'assister son fils, M. A D, jeune majeur né le 8 juillet 1994, afin que ce dernier puisse bénéficier de soins adaptés à son état de santé. M. D, célibataire sans enfant, présente en effet une pathologie rénale complexe avec malformation de la vessie ayant nécessité une ablation de cette dernière. Le jeune homme, qui a bénéficié d'une prise en charge médicale depuis son arrivée en France, a été muni de plusieurs titres de séjours et, en dernier lieu, d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis les 15 janvier 2021 et 8 avril 2021 par des médecins néphrologues, que son insuffisance rénale chronique doit être traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine et qu'il est en attente d'une greffe rénale. Par ailleurs, il ressort tant du certificat médical du 8 avril 2021 que du certificat du 13 avril 2021 du docteur C, chirurgien du service Urologie et transplantation rénale du centre hospitalier universitaire de Montpellier, que M. D, qui s'est vu reconnaitre le statut de personne en situation de handicap avec un taux d'invalidité de 80%, a besoin de la présence de sa mère afin de l'accompagner dans ses soins. De surcroît, la requérante verse aux débats une attestation de suivi de la Cimade faisant état de cet accompagnement au quotidien. Ainsi, et alors que le préfet ne conteste pas que le fils de la requérante n'a pas d'autre soutien familial en France, la présence de la requérante auprès de ce dernier apparaît indispensable au regard de son état de santé. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 août 2022 du préfet de l'Hérault doit être annulé.

Sur l'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ruffel d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lison Rigaud, présidente,

Mme Sophie Crampe, première conseillère,

M. François Goursaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

F. Goursaud

La présidente,

L. Rigaud

La greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 février 2023,

La greffière,

A. Junon00