Legislator Jurisprudence & Législation
2206355 Généré par l'IA

Tunisian Father v. Prefect: Residence Permit Renewal and Franco-Tunisian Agreement Violation

Numéro de cause 2206355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, whose prior residence permit as a parent of a French child was refused renewal by the prefect, sought the annulment of the decision and an order to issue a ten-year residence permit, arguing the refusal violated the Franco-Tunisian agreement and human rights conventions. The court reasoned that because the applicant was the father of two French children, lived with their French mother, and exercised parental authority, the prefect's refusal to grant the renewal, as stipulated by Article 10 of the Franco-Tunisian agreement, constituted a clear violation of that agreement, leading to the annulment of the refusal, the associated order to leave the territory, and an injunction to issue the correct permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian Father v. Prefect: Residence Permit Renewal and Franco-Tunisian Agreement Violation: The court reasoned that because the applicant was the father of two French children, lived with their French mother, and exercised parental authority, the prefect's refusal to grant the renewal, as stipulated by Article 10 of the Franco-Tunisian agreement, constituted a clear violation of that agreement, leading to the annulment of the refusal, the associated order to leave the territory, and an injunction to issue the correct permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation griefs de droits humains autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
The refusal to issue the residence permit was annulled because it disregarded the provisions of this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was the basis for provisionally granting legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

The refusal to issue the residence permit was annulled because it disregarded the provisions of this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was the basis for provisionally granting legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté C Me Rouvier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 C lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le cas où la décision déférée doit être annulée pour un motif de fond, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros C jour de retard ou, dans le cas où la décision doit être annulée pour un motif de forme, de prendre de nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour dans les 30 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros C jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

C un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés C M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel, président ;

- les observations de Me Rouvier et de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995 qui a déclaré être entré en France en 2017, s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021 en qualité de parent d'enfant français. C un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant doit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ".

3. M. A est père de deux enfants nés le 28 novembre 2019 et le 6 décembre 2020 dont la mère est française. Il ressort des pièces du dossier que la famille est réunie dans le même logement depuis le 26 juin 2020. M. A, père d'enfants français, exerce ainsi l'autorité parentale à l'égard de ceux-ci. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée C M. A, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. C suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, C voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.

4. L'annulation du refus de titre de séjour implique, eu égard à son motif, qu'il soit délivré à M. A le titre de séjour d'une durée de dix ans prévu C les stipulations précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre provisoirement ce dernier à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouvier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouvier de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A le titre de séjour de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rouvier une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Coutarel, première conseillère.

Rendu public C mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Bailleul

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.