Legislator Jurisprudence & Législation
2206355 Généré par l'IA

Asylum Applicant Transfer to Spain Upheld Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2206355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum applicant, a foreign national who previously had her fingerprints registered in Spain, sought the annulment of an administrative order transferring her to Spanish authorities for the examination of her international protection claim, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated her rights under articles 3 and 8 of the ECHR. The court rejected the appeal, finding that the transfer order was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, that the transfer to Spain did not directly expose her to inhuman or degrading treatment in her country of origin, and that she failed to establish sufficient ties to France to warrant protection under Article 8, as the order merely designated the responsible EU member state under the Dublin Regulation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Asylum Applicant Transfer to Spain Upheld Under Dublin Regulation: The court rejected the appeal, finding that the transfer order was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, that the transfer to Spain did not directly expose her to inhuman or degrading treatment in her country of origin, and that she failed to establish sufficient ties to France to warrant protection under Article 8, as the order merely designated the responsible EU member state under the Dublin Regulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile ordre de transfert Dublin ressortissants étrangers décision étrangère droit acquis protection de l'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This is the dispositive order rejecting the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C D, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle encourt des risques en cas de retour en Guinée où elle a échappé à une tentative de mariage forcé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 29 août 2022, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier, et de M. A B, interprète.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante guinéenne née le 10 juin 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 juin 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 24 janvier 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 24 juin 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme D ont accepté la requête du préfet, le 30 juin 2022. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement".

3. En premier lieu, en invoquant les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, la requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Mme D soutient qu'elle a quitté son pays d'origine afin d'échapper à un mariage forcé et qu'elle craint donc pour sa sécurité en cas de retour dans celui-ci. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers la Guinée mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. En tout état de cause, Mme D n'apporte aucun justificatif permettant d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée, en cas de retour en Guinée, à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas faire valoir devant les autorités espagnoles les circonstances qui lui font craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Si Mme D soutient qu'elle dispose d'attaches familiales en France et que son compagnon y réside, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée récemment sur le territoire, a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France et que son enfant ne vivait pas en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. E Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206355/11