Municipality Request for Expert Assessment of Dangerous Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial authorization to appoint an expert to examine a building presenting a danger to public safety due to significant facade cracks and compromised balcony support structures, and to determine necessary immediate remedial measures, under provisions allowing for pre-safety order expert assessment for buildings posing risks to occupants and third parties. The administrative court granted the request, appointing an expert to inspect the specified building, assess its condition including adjoining properties, rule on the existence of an imminent danger, and propose necessary safety measures and timelines, thereby facilitating the application of subsequent safety enforcement powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative; Municipality Request for Expert Assessment of Dangerous Building: The administrative court granted the request, appointing an expert to inspect the specified building, assess its condition including adjoining properties, rule on the existence of an imminent danger, and propose necessary safety measures and timelines, thereby facilitating the application of subsequent safety enforcement powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the municipality for requesting the appointment of an expert.
This article specifies the procedural rules applicable when requesting the designation of an expert under Article L. 511-9.
These articles define the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.
This article dictates the conditions for notifying the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune d'Annonay (07100), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 22 août 2022 sous le n° 2206352.
La commune d'Annonay demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une part, de désigner un expert en vue d'examiner le bâtiment situé 1 rue Eugène Meyzonnier à Annonay, qui présente un danger pour la sécurité publique du fait de l'état de l'immeuble, présentant des fissures importantes sur la façade et avec un fléchissement des tiges métalliques supportant les balcons compromettant la solidité du bâtiment, propriété de M. E J, demeurant à Abd Al Razak Al Sanhouri en Egypte, M. O H, demeurant Domaine de l'Ovalie rue Léo Lagrange à Annonay, M. G (adresse inconnue), Mme P F, demeurant 28, rue de Fontanes à Annonay, M. N D, demeurant 1, rue Eugène Meyzonnier à Annoany, à M. C A, demeurant 4 rue des Trois Soleils à Villevocance, et d'un nouveau propriétaire inconnu ayant acquis ses droits de M. K B, d'autre part, de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour à mettre fin au danger imminent.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune d'Annonay entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. M I, domicilié 261 bis avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune d'Annonay et les propriétaires :
- d'examiner le bâtiment situé 1 rue Eugène Meyzonnier à Annonay,
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le vendredi 26 août 2022 à 8h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 9 septembre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune d'Annonay et aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Annonay, au syndicat de copropriété, Ardèche Habitat, aux propriétaires, M. E J, M. O H, Mme P F, M. N D, M. C A, ainsi qu'à M. M I.
Prononcée le 24 août 2022.
Le juge des référés,
M. L
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,