Legislator Jurisprudence & Législation
2206351 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Denial Due to Insufficient Legal Motivation

Numéro de cause 2206351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from February 8, 2022, which denied his request for family reunification, arguing, among other things, a lack of proper motivation. The court found that while the decision cited inadequate housing conditions and referred to Book IV of the relevant immigration code, it failed to specify the exact legal provisions relied upon under that book, thus constituting a defect in legal motivation as required by administrative law. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to reexamine the family reunification request within three months, awarding the applicant a portion of his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Annulment of Family Reunification Denial Due to Insufficient Legal Motivation: The court found that while the decision cited inadequate housing conditions and referred to Book IV of the relevant immigration code, it failed to specify the exact legal provisions relied upon under that book, thus constituting a defect in legal motivation as required by administrative law. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to reexamine the family reunification request within three months, awarding the applicant a portion of his legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs annulation du mariage révocation de l'autorisation de séjour droit d'adoption mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 8 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

This order nullifies the administrative decision, which is the primary outcome based on the proven lack of motivation (Art. L. 211-1 and L. 211-5 C.R.P.A. discussed in the reasoning).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

This order mandates reconsideration, applying the legal basis cited in the reasoning (Art. L. 911-2 C.J.A.).

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay legal costs to the applicant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. C A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder l'autorisation de regroupement familial ou, à défaut, réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'incompétence de son signataire ;

­ elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 20 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant burkinabé né en 1969, a demandé, le 25 janvier 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. La décision en litige mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité de son logement exigées par la réglementation en vigueur. Toutefois, le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacré au séjour en France, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021, est divisé en quatre titres, comprenant chacun plusieurs chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections. Par suite, la seule référence au livre IV n'est pas suffisante pour permettre à l'étranger de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est précisément fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.

5. Le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 8 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.