Applicant v. Director General of OFII (Termination of Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision by the Director General of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to terminate his material reception conditions, alleging a lack of reasoning and an error of law or assessment under the conditions for cessation of benefits stipulated in the relevant code. The court rejected the claim, finding that the termination decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to comply with asylum authority requirements, specifically his admitted non-appearance at the Prefecture on two specified dates, and determined that his stated reason for non-attendance did not constitute a legitimate ground for non-compliance, thus upholding the OFII's decision to end the material reception benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Director General of OFII (Termination of Reception Conditions): The court rejected the claim, finding that the termination decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to comply with asylum authority requirements, specifically his admitted non-appearance at the Prefecture on two specified dates, and determined that his stated reason for non-attendance did not constitute a legitimate ground for non-compliance, thus upholding the OFII's decision to end the material reception benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main claim (the merits of the case).
This article was cited in the dispositive (Article 1's context implies the rejection of associated costs claims) as grounds for rejecting the claim for costs.
This article was cited in the dispositive (Article 1's context implies the rejection of associated costs claims) as grounds for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 12 novembre 2022, M. C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la décision n°428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant afghan né en 1995, est entré en France en avril 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 30 avril 2021 selon la procédure Dublin. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 30 juillet 2021, notifié le 19 août 2021, la préfecture du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 18 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de se présenter auxdites autorités. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des propres déclarations du requérant qu'il ne s'est pas rendu à la préfecture du Bas-Rhin les 21 et 22 février 2022. La circonstance qu'il n'aurait pas pu prendre le train à défaut de document justifiant de son pass vaccinal, à supposer qu'elle soit établie, ne constitue pas un motif légitime pour ne pas se rendre aux convocations de la préfecture. Au demeurant, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, avoir expliqué cette situation aux autorités et proposé de se rendre aux services de la police aux frontières à Mont-Saint-Martin. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation de sa situation en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206340