Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application for Dependent Ascendant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against a refusal for a long-stay visa, which she had applied for as a dependent ascendant of a French national, despite the initial consular refusal citing insufficient income and unreliable stay information. The court found that the rejection was based on an error of law because the requirement of independent sufficient income could not be opposed to an applicant requesting a visa as a dependent ascendant, and the second ground regarding incomplete information was unsubstantiated by the administration; consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application for Dependent Ascendant: The court found that the rejection was based on an error of law because the requirement of independent sufficient income could not be opposed to an applicant requesting a visa as a dependent ascendant, and the second ground regarding incomplete information was unsubstantiated by the administration; consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A veuve B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif relatif à l'insuffisance de ses revenus ne pouvait lui être opposé au regard du type de visa sollicité ;
- elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023.
Une note en délibéré présentée par Mme A veuve B a été enregistrée le 9 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve B, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 10 mai 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil de Mme A veuve B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, à savoir le caractère insuffisant de ses revenus pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.
3. Le ministre fait valoir en défense que Mme A veuve B a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteuse et non, comme l'intéressée le soutient, en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Toutefois, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa rempli par Mme A veuve B que celle-ci a sollicité un visa pour le motif " Etablissement familial " et non " Etablissement privé/Visiteur ". Il ressort par ailleurs du récépissé d'enregistrement de sa demande que, parmi les pièces justificatives à fournir, figurent dans la rubrique " ressources " les " justificatifs de ressources propres insuffisantes pour subvenir à ses besoins dans son pays d'origine et justificatifs d'une contribution effective, régulière et depuis une période significative à l'entretien de l'ascendant par son descendant ". Enfin, la décision consulaire indique en objet " notification d'un refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " et vise l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au titre de séjour délivré à un étranger, parent à charge d'un français ou de son conjoint. Ces différents éléments permettent de tenir pour établi que Mme A veuve B a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, et non en qualité de visiteuse, nonobstant la mention manuscrite " VLS visiteur " figurant sur son formulaire de demande de visa produit en défense, dans la partie réservée à l'administration.
4. Compte-tenu de ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaqué, tiré de ce qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France de plus de trois mois, est, eu égard au type de visa sollicité, entaché d'une erreur de droit.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes ou non fiables, en l'absence de toute précision du ministre en défense. Ce motif n'est, dans ces conditions, pas de nature à justifier légalement la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A veuve B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A veuve B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 10 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A veuve B, en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A veuve B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,