Legislator Jurisprudence & Législation
2206337 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Annulment (2020 Offense)

Numéro de cause 2206337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of eleven decisions by the Minister of the Interior to deduct points from their driving license based on traffic offenses committed between 2014 and 2021, ultimately only contesting the deduction related to an offense on June 22, 2020, after abandoning the rest. The court ruled in favor of the litigant concerning the remaining deduction because the Minister failed to prove that the required statutory information, essential for the driver to contest the infraction and understand the consequences, was properly delivered following the roadside-less detection of the 2020 offense, especially since proof of payment of the associated fine was also lacking.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Driver License Point Deduction Annulment (2020 Offense): The court ruled in favor of the litigant concerning the remaining deduction because the Minister failed to prove that the required statutory information, essential for the driver to contest the infraction and understand the consequences, was properly delivered following the roadside-less detection of the 2020 offense, especially since proof of payment of the associated fine was also lacking.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire infractions connexes ministre de l'intérieur ordre de paiement annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final order annulling the decision to deduct points related to the offense of June 22, 2020.

Article 1er

This article records the withdrawal of conclusions regarding several decisions to deduct points.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler onze décisions de retrait de points de son permis de conduire prononcées par le ministre de l'intérieur à la suite d'infractions au code de la route commises entre le 1er novembre 2014 et le 21 mars 2021.

M. B soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles dirigées contre la décision relative à l'infraction commise le 22 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis entre le 1er novembre 2014 et le 10 mars 2021 onze infractions au code de la route qui ont entraîné des retraits de points affectés à son permis de conduire. Dans le dernier état de ses écritures, M. B ne conteste plus que la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 22 juin 2020 et se désiste des conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de point. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

3. Le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal électronique de contravention établi à la suite de l'infraction commise par M. B le 22 juin 2020. Toutefois, ce procès-verbal a été établi sans interception du véhicule et cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé cette amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route lors de la constatation de cette infraction. M. B est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points relative à cette infraction.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er novembre 2014, 14 janvier 2016, 28 février 2017, 29 août 2017, 5 octobre 2017, 2 octobre 2018, 4 juin 2019, 21 mai 2019, 11 juin 2019 et 10 mars 2021.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction du 22 juin 2020 est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206337