Legislator Jurisprudence & Législation
2206337 Généré par l'IA

Foreign National Deportation and Article 8 ECHR Claim Rejection

Numéro de cause 2206337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory immediately, banning his return for three years, and reporting him for non-admission into the Schengen information system, raising claims of signatory incompetence, factual errors, manifest error in assessing his situation, and disproportionate interference with his private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request, finding the signatory competent, that the applicant's sporadic employment and lack of established ties in France did not grant him a right to stay or render the expulsion disproportionate, and that the three-year ban on return was sufficiently motivated and not an abuse of discretion given his undocumented status and unfavorable record with the police.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Deportation and Article 8 ECHR Claim Rejection: The court rejected the request, finding the signatory competent, that the applicant's sporadic employment and lack of established ties in France did not grant him a right to stay or render the expulsion disproportionate, and that the three-year ban on return was sufficiently motivated and not an abuse of discretion given his undocumented status and unfavorable record with the police.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi ressortissants étrangers expulsion préfectorale droit au retour éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. D F, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée par voie de conséquence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- la préfète de la Gironde, en l'interdisant de retour pour une durée de trois ans, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 10 janvier 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme I.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant algérien né le 14 avril 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par la présente requête il demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 10 janvier 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme E H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme B G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les circonstances que M. F travaille depuis avril 2021 en tant que coiffeur pour un salaire mensuel inférieur à 300 euros et qu'il est hébergé par une connaissance ne lui confèrent aucun droit particulier au séjour. Dès lors, en considérant que l'intéressé ne remplissait aucune condition pour résider en France, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Si M. F se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis plus d'un an, il ne produit aucun document susceptible d'établir la réalité et la stabilité de la relation qu'il allègue entretenir avec celle-ci. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, ou qu'il disposerait, à l'inverse de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent, dès lors, être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

9. Il ressort de l'examen de la décision litigieuse, que pour interdire à M. F de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondée sur les motifs " qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, qu'il serait entré et serait maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, qu'il serait sans domicile fixe et sans ressource légales sur le territoire national, qu'il ne justifierait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été convoqué le 30 novembre 2022 pour être auditionné sur des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs en vue de travailler illégalement et qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ". Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.

10. En troisième lieu, M. F se prévaut de ses ressources personnelles alors que la décision litigieuse indique qu'il est sans ressources légales sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de l'intéressé, que son salaire mensuel est inférieur à 300 euros et qu'il n'a pas signé de contrat de travail. Par ailleurs, entré en France à une date indéterminée et non vérifiable, il ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France. L'intéressé, qui ne démontre, tel qu'il a été exposé au point 6, aucune attache sur le territoire français, y est au surplus défavorablement connu des services de police. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde, n'a pas, alors même que M. F n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 attaqué.

Sur les autres conclusions de la requête :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er décembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La présidente-rapporteure,

F. MUNOZ- PAUZIÈS

L'assesseure la plus ancienne,

dans l'ordre du tableau

A. LAHITTE

La greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,