Municipality v. Property Owner: Expedited Expert Appointment for Imminent Structural Peril
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an expedited order to appoint an expert to assess dangerous structural defects at a specific property that posed a risk to public safety, citing the imminence of peril. The administrative tribunal granted the request based on the procedural provision allowing the judge to appoint an expert, without requiring a prior administrative decision, solely to ascertain facts that could lead to litigation when the mayor alleges a grave and imminent danger, and accordingly appointed an expert to inspect the building, confirm the existence of peril, and determine necessary immediate remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article R. 531-1 de ce code, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner: Expedited Expert Appointment for Imminent Structural Peril: The administrative tribunal granted the request based on the procedural provision allowing the judge to appoint an expert, without requiring a prior administrative decision, solely to ascertain facts that could lead to litigation when the mayor alleges a grave and imminent danger, and accordingly appointed an expert to inspect the building, confirm the existence of peril, and determine necessary immediate remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the procedural basis for the judge deciding on the expert designation request initiated by the mayor under CCH L. 511-9.
Cited in the reasoning as the basis allowing the administrative judge to designate an expert via simplified procedure when only fact-finding is requested.
Cited in Article 2 of the dispositive to govern the conditions under which the expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la commune de Frontignan (Hérault), représentée par son maire, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble cadastré CY n°38, situé 2 et 4 rue d'Yser sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.
Elle soutient que le bâtiment présente un état dangereux pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 de ce code énonce : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré CY n°38, situé 2 et 4 rue d'Yser, sur le territoire de la commune de Frontignan appartenant à M. A B, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Frontignan en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, demeurant 20, Grand rue Mario Roustan, à Sète (34200), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble cadastré CY n°38, situé 2 et 4 rue d'Yser, et en constater l'état ainsi que, le cas échéant, celui des immeubles mitoyens ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Frontignan et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan, à M. A B et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 202 Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 202La greffière,
F. Folio