Legislator Jurisprudence & Législation
2206328 Généré par l'IA

Applicant v. Administration on Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2206328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for a residence permit submitted by mail was implicitly rejected by the administrative authority, sought the annulment of this decision, arguing it lacked motivation and violated various provisions concerning foreign residency and human rights, further contending that the matter required referral to the dedicated commission due to a decade of residency. The administrative tribunal annulled the implicit rejection because, while the initial submission by mail might have been procedurally flawed for not requiring a personal appearance, the administration failed to provide the requested reasons for the rejection within the statutory one-month period following the applicant's timely demand for motivation, thereby vitiating the decision; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and grant a provisional residence permit authorizing work, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administration on Implicit Rejection of Residence Permit: The administrative tribunal annulled the implicit rejection because, while the initial submission by mail might have been procedurally flawed for not requiring a personal appearance, the administration failed to provide the requested reasons for the rejection within the statutory one-month period following the applicant's timely demand for motivation, thereby vitiating the decision; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and grant a provisional residence permit authorizing work, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité production de pièces d'identité décision étrangère droit au travail annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article was used as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly applies the court's decision to annul the implicit rejection of the residence permit request.

Article 2

This article orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for the injunction ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article implements the order to pay costs based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour formée par un courrier reçu le 19 juillet 2021 n'est pas motivée ;

- cette décision méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A a été communiquée au préfet de police qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 5 avril 1979, a sollicité, par un courrier daté du 5 juillet 2021, reçu par les services de la préfecture de police le 19 juillet suivant,

la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (). ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions qu'elles définissent est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

6. En l'espèce, les titres de séjour sollicités par M. A ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'annexe 9 auquel renvoi l'article R. 431-2 précité et devant faire l'objet d'une demande au moyen d'un téléservice.

7. M. A, qui ne s'est pas présenté physiquement à la préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, invoque un vice propre de la décision attaquée tiré de son défaut de motivation et produit la copie d'un courrier daté du 3 janvier 2022, reçu le

13 janvier suivant, par lequel il a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. A les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ladreyt, président,

- M. Gandolfi, premier conseiller,

- Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2023.

Le rapporteur,

G. B

Le président,

J-P. Ladreyt La greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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