Legislator Jurisprudence & Législation
2206322 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Renewal Denial Appeal Due to Untimely Filing and Public Order Concerns

Numéro de cause 2206322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing the renewal of a temporary residence permit, ordering the applicant to leave the territory without delay, imposing a one-year re-entry ban, and assigning residence, because the applicant, whose prior permit was obtained through family reunification and subsequently lapsed after divorce, did not file the renewal request within the required two-month window, thus requiring it to be treated as a first application, and because the decision was not a disproportionate violation of the right to private and family life, given the applicant's five-year presence in the country, recent marriage, and a prior criminal conviction for serious violent offenses that constituted a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Residence Permit Renewal Denial Appeal Due to Untimely Filing and Public Order Concerns: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de regroupement familial autorisation de séjour violation des charges d'autorisation dépôt tardif révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs, but as the request was rejected (Article 1er), no cost order was made under this provision.
article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the appellant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but as the request was rejected (Article 1er), no cost order was made under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 4 octobre 2022 et 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et fixation du pays de destination en cas d'exécution forcée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision de refus de titre de séjour

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

L'obligation de quitter le territoire

- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Le refus de délai de départ volontaire :

- doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'un détournement de pouvoir ;

La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

La décision d'interdiction de retour :

- est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la mesure d'éloignement, de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'erreur de droit ;

- méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant assignation à résidence :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît l'article L. 731- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le Préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Coutaz, représentant M. B,

- les observations de M. D, représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né en septembre 1993, déclare être entré en France le 28 janvier 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 9 janvier 2017 au 9 janvier 2018. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2018 au 18 janvier 2022 à la suite de la demande de regroupement familial présentée par son épouse. Les époux ont divorcé, le 12 janvier 2022. M. B a sollicité, le 1er mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. Par un jugement en date du 6 octobre 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble des conclusions à fin d'annulation à l'exception de celles relatives au refus de titre de séjour dont le tribunal demeure saisi.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre ".

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-5 du même code qu'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être présentée au cours des deux derniers mois précédant son expiration. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement après l'expiration du délai mentionné au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent.

5. M. B a bénéficié d'un titre de séjour du 19 janvier 2018 au 18 janvier 2022 à la suite de la demande de regroupement familial présentée par son épouse. Les époux ont divorcé le 12 janvier 2022. M. B justifie qu'il a demandé le 17 janvier 2022 à 13 heures un rendez-vous en préfecture pour renouveler ce titre et a été convoqué le 1er mars suivant. Le requérant qui n'a pas présenté ladite demande de renouvellement dans le délai de deux mois précédant l'expiration du titre mais sollicité un rendez-vous en préfecture la veille de cette date n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû traiter sa demande comme un renouvellement et non, ainsi qu'il l'a fait en prenant acte de l'expiration du précédent titre, comme une première demande. Dans ces conditions et alors même qu'il avait précédemment séjourné plus de trois ans au titre du regroupement familial, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, M. B déclare être entré en France le 28 janvier 2017, sous couvert d'un visa long séjour. A la date de la décision en litige, il résidait sur le territoire français depuis cinq ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et ses deux sœurs. S'il a épousé le 6 octobre 2022 une ressortissante française, mère d'un enfant français issu d'une précédente union et que le couple projette d'ouvrir une boucherie, cette relation présente un caractère récent. En outre, il n'établit pas l'intensité des liens noués avec l'enfant de sa compagne et ne justifie d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Enfin, M. B a été condamné, le 23 juin 2021, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à une peine de six mois de prison avec sursis, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à une interdiction de séjour pendant deux ans dans un centre commercial pour des faits de violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité commis le 23 avril 2019. Compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent, de la durée de présence en France et des liens de M. B dans ce pays, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Eu égard à ce qui a été mentionné au point précédent M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en indiquant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant n'est par suite pas fondé à invoquer la méconnaissance de L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En dernier lieu et dans les circonstances énoncées au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre doivent être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, président,

M. A et M. C, premier conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le rapporteur,

S. A

La présidente,

A. TrioletLa greffière,

J. Bonino.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.