Applicants v. Prefect (Eviction Police Assistance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the prefect's decision from August 23, 2022, which granted police assistance for their eviction, arguing that a subsequent command to vacate was void because they had met the payment terms set by a 2021 judicial decision. The court rejected the prefect's objection that the case was moot due to a subsequent grant of police assistance in April 2024, as the original contested decision had not been withdrawn. The court reasoned that the execution of the initial 2021 judgment, which suspended the resolutory clause of the lease upon payment installments, became effective again because the applicants failed to adhere to the payment schedule starting in March 2022, which validated the command to vacate, thereby upholding the prefect's authority to grant police assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Prefect (Eviction Police Assistance): The court rejected the prefect's objection that the case was moot due to a subsequent grant of police assistance in April 2024, as the original contested decision had not been withdrawn. The court reasoned that the execution of the initial 2021 judgment, which suspended the resolutory clause of the lease upon payment installments, became effective again because the applicants failed to adhere to the payment schedule starting in March 2022, which validated the command to vacate, thereby upholding the prefect's authority to grant police assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' request, which is the final order on the merits of the case.
This article was cited in the reasoning explaining why the claim for costs against the Prefecture (which was not the losing party) was rejected.
This article was cited in the reasoning to explain the inadmissibility of the applicants' conclusions regarding costs in the absence of court fees (dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C B épouse A et M. D A, représentés par Me Pierrevelcin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion à compter du 27 septembre 2022 ;
2°) de condamner l'État aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que dès lors qu'ils se sont acquittés des paiements prévus par le jugement du 12 février 2021 du tribunal judiciaire de Colmar, le commandement de quitter les lieux du 22 septembre 2021 était entaché de nullité et que le préfet n'avait ainsi aucun pouvoir pour accorder le concours de la force publique en vue de leur expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer.
Il soutient qu'il a de nouveau accordé le concours de la force publique au commissaire de justice par décision du 4 avril 2024.
La procédure a été communiquée à Centre Alsace Habitat qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a condamné les époux A à quitter le logement situé au 26 rue de Belfort à Colmar appartenant à la coopérative Centre Alsace Habitat. En exécution de ce jugement un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 septembre 2021. Par décision du 23 août 2022 le préfet du Haut-Rhin a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion à compter du 27 septembre 2022. Par leur requête, les époux A concluent à l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Haut-Rhin :
2. Le préfet fait valoir qu'il a de nouveau accordé le concours de la force publique au commissaire de justice par décision du 4 avril 2024 après que, par jugement du 31 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé aux époux A un délai supplémentaire de douze mois pour évacuer leur logement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige du 23 août 2022 ait été retirée ou abrogée. Par ailleurs, la seule circonstance qu'une nouvelle décision accordant le concours de la force publique ait été prise n'est pas de nature à priver d'objet le litige. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Haut-Rhin ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : " 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (). ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire. Lorsqu'un jugement constatant l'inexécution par l'occupant d'un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu'elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l'occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l'État saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu'il appartient à l'huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion.
5. En l'espèce, par jugement du 12 février 2021, signifié le 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a condamné les époux A à payer à Centre Alsace Habitat la somme de 1 349,57 euros avec intérêts au taux légal. Toutefois, le juge judiciaire a prévu que les époux A qu'ils pouvaient se libérer de cette condamnation par dix-neuf versements mensuels de 70 euros en sus du loyer courant, la première mensualité étant versé le cinq du mois suivant la signification du jugement et que les effets de la clause résolutoire stipulée au bail seraient suspendus pendant les délais de paiement ainsi accordés. Le juge judiciaire a précisé également qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme la totalité de la créance serait immédiatement exigible. Dans ce cadre, un protocole de cohésion sociale a été signé le 28 février 2022 entre la coopérative Centre Alsace Habitat et les époux A aux termes duquel ces derniers s'engageaient à respecter le plan d'apurement de la dette conformément à la décision de justice susmentionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la coopérative Centre Alsace Habitat a dénoncé, le 28 juillet 2022, le protocole pour non-respect des engagements des époux A à partir de mars 2022. En outre, et surtout, par jugement du 31 mars 2023, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Colmar par arrêt du 22 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande des époux A tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 22 septembre 2021 au motif notamment qu'à la date de son édiction, les échéances d'août et septembre 2021 restaient impayées. Ainsi, la clause résolutoire du jugement du 12 février 2021 avait retrouvé plein effet dès lors que les requérants n'en avaient pas respecté les termes selon le calendrier prévu. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une nullité du commandement de quitter les lieux du 22 septembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2023 prise à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Haut-Rhin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
8. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par les époux A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Centre Alsace Habitat. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,