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2206318 Généré par l'IA

Algerian Student Permit Renewal Application Closure Challenge

Numéro de cause 2206318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national of Algerian descent, whose student residence permit had expired, sought annulment of the administrative decision to close her renewal application, arguing it lacked proper motivation and failed to consider her personal situation, thereby violating the Franco-Algerian agreement and human rights conventions. The court rejected the request because the administrative closure of the application due to an incomplete file, specifically the absence of proof of resources despite a request, did not constitute a decision susceptible to judicial review in excess of power, as the applicant failed to provide the requested documentation before the closure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Algerian Student Permit Renewal Application Closure Challenge: The court rejected the request because the administrative closure of the application due to an incomplete file, specifically the absence of proof of resources despite a request, did not constitute a decision susceptible to judicial review in excess of power, as the applicant failed to provide the requested documentation before the closure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers droit de séjour recours contre des décisions administratives décision étrangère dossier individuel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A B, représentée par Me Hadj Saïd, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines en date du 6 septembre 2021 procédant à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 août 1997, déclare être entrée en France en septembre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable du 29 mai 2020 au 28 mai 2021. Le 6 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre via l'application Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le même jour, il lui a été demandé de joindre des documents manquants. Par une décision du 6 septembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, sa demande a été clôturée.

2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour clôturer la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet des Yvelines a considéré que son dossier était incomplet en l'absence de justificatif de réinscription et de justificatif de ressources. Si Mme B soutient qu'elle n'était pas en mesure de fournir une attestation de réinscription dans l'attente de la validation de son année, elle ne conteste pas qu'elle n'a pas transmis à la préfecture le justificatif de ressources demandé avant la clôture de sa demande. Par suite, Mme B n'a pas produit un dossier complet comprenant les justificatifs demandés. Dans ces conditions, la clôture de sa demande de titre de séjour par préfet des Yvelines au motif du caractère incomplet de cette demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

F. Lutz La présidente,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2206318